TJ Marseille, 4 nov. 2024, RG 24/02311
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024
N° RG 24/02311 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45CO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2024, [N] [O] glissait sur une flaque d’eau dans l’enceinte de la galerie marchande du centre commercial [11] ([Localité 4]).
Elle était transportée à l’hôpital de [12] par les marins pompiers.
Le certificat médical de premières constatations établi le 06 février 2024 faisait état d’une contusion de la hanche droite et d’une entorse du pouce droit.
Par assignation du 15 mai 2024, [N] [O] a fait attraire DISTRIBUTION CASINO France, SASU, et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
* Une expertise médicale.
* la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 8.000 € à titre de provision sur le préjudice subi ;
* la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 1.000 € à titre de provision ad litem à valoir sur l’indemnisation ;
* la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 22 juillet 2024, [N] [O], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Bien que respectivement assignées à personne morale, DISTRIBUTION CASINO France, SASU, et la CPAM des Bouches du Rhône n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, [N] [O] déclare avoir été victime d’une chute le 06 février 2024 dans l’enceinte du centre commercial [11] à [Localité 13].
Elle verse à l'appui de ses déclarations le compte-rendu d’intervention des marins pompiers à la suite d’une chute. Elle verse également une attestation de [B] [J], présente au moment des faits, et qui indique l’avoir vue glisser et chuter au sol à cause « d’une importante flaque d’eau non nettoyée ni balisée ».
Le certificat médical de première constatation établie le 06 février 2024 fait état d’une contusion de la hanche droite et d’une entorse du pouce droit. Un certificat médical complémentaire établi le 07 février 2024 par le docteur [T] [I], médecin généraliste, indique que la patiente souffrait de douleur au cou, au dos, à la main droite et à la hanche droite.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par [N] [O] partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande n’est pas sérieusement contestable.
En effet, il est justifié de la survenance de la chute et de l’apparition immédiate de blessures, ce que la partie défenderesse n’a pas pris soin de venir contester, ce qui permet d’allouer à [N] [O] une provision à valoir sur son indemnisation.
Le montant de la provision devant être allouée à [N] [O] ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 2.000 €.
Il y a lieu, également, de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires :
*Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société par actions simplifiée unipersonnelle, DISTRIBUTION CASINO FRANCE supportera les dépens de l’instance en référé.
*L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée au paiement de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de [N] [O]
COMMETTONS pour y procéder :
le Docteur [Y] [E]
[Adresse 9] [Localité 5]
[Courriel 10]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner [N] [O], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [N] [O], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [N] [O], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [N] [O]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [N] [O] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [N] [O] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [N] [O] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [N] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [N] [O] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si [N] [O] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [N] [O] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [N] [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de [N] [O] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par [N] [O] à la régie du tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par [N] [O] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [N] [O] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée unipersonnelle, DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer [N] [O] une provision d’un montant de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et une provision ad litem d’un montant de 750 € ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée unipersonnelle, DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer [N] [O] une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée unipersonnelle, DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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