TJ Marseille, 4 nov. 2024, RG 24/01603
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 6]
ORDONNANCE N° RC 24/01603
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Caroline CHARPENTIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu les conclusions aux fins de nullité, présentée par Me Madeline GANNE pour le compte de Monsieur [X] [M],
Vu la requête reçue au greffe le 03 Novembre 2024 à 12h30, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Madeline GANNE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [Z] [K] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [X] [M], né le 04 juin 2005 à [Localité 11] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté préfectoral portant transfert aux autorités suisses en date du 30 octobre 2024, et notifié le même jour,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2024 notifiée le 31 octobre 2024 à 09h18,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il y a une nullité concernant les notifications au placement au CRA. Elles comportent toutes la même date et la même heure. La notification de l’éloignement doit être faites avant la notification avant le placement en centre de rétention. En l’espèce, toutes les décisions sont notifiées à 09h18 et on se retrouve dans l’impossibilité de savoir quelle décision a été notifiée en premier.
Sur le fichier EURODAC, les gens de la Préfecture habilités peuvent consulter ce fichier et en l’espèce, le fichier a été consulté le 03/10 par la Directrice de l’Asile mais on ne sait pas quel agent précisément. Nous ne sommes pas en mesure de savoir qui a consulté précisément le fichier.
Pour le reste, je m’en rapporte à mes écritures.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : J’ai un domicile. J’ai de la famille ici. J’ai donné le numéro de téléphone à [V]. Ma famille est vers le [Localité 3]. Je suis en France depuis fin 2021, début 2022. Je n’ai pas fait de démarches pour régulariser ma situation et je n’ai pas de passeport en cours de validité. J’ai que de la famille ici. Je vivais un peu chez la famille, je me suis retrouvé un peu en famille, puis un peu en prison.
Je suis d’accord pour retourner en Suisse.
Observations de l’avocat : On considère que les dilligences ont été faites sur une base de faits eronnés, car on ne sait pas si Monsieur sortait de prison. La situation de Monsieur n’est pas claire. On considère donc que les dilligences nécessaires n’ont pas été suffisantes. Je considère qu’il y a un doute, où ça ne correspond pas à sa situation.
Ayant eu la parole en dernier, la personne étrangère déclare : Je veux retourner en Suisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Notification du placement au CRA et des droits
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève que les droits de l’intéressé auraient été violé en ce que la notification de l’arrêté de transfert aurait été faite concomitamment à la notification de son placement au CRA et à la notification de ses droits ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’intéressé est sortant de maison d’arrêt de [Localité 9] avec une levée d’écrou à 9h18 ; qu’effectivement de façon concomitante, lui ont été notifiés comme l’indiquent les trois PV de notification, l’avis de transfert, l’avis de placement au CRA ainsi que ses droits, le tout en langue arabe, étant assisté d’un interprète par téléphone ; que ces différents documents lui ont été notifié dans la continuité et sans que cela porte grief à ses droits ; d’autant que l’intéressé a pu faire valoir de nouveau ses droits dès son arrivée au CRA où ses droits lui ont été de nouveau notifiés
Aucune irrégularité n’est pas relevée ;
Sur la notification des droits par un interprète par téléphone
Il résulte de l’article L. 141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l'interprétariat peut être téléphonique : “Lorsqu’il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue -qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité”.
En l’espèce, l’intéressé, sortant de prison s’est vu notifier ses droits par Mme [B], interprète en langue arabe.
S'il en résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l'interprétariat par téléphone, la notification des droits a été effectuée en langue arabe comprise par l’intéressé, par le truchement de Mme [B].
Le retenu a pu exercer effectivement ses droits.
Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le service ait contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur l’avis au procureur
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé n’a pas soutenu le moyen développé par écrit relatif à l’avis au procureur
Sur l’habilitation de l’agent pour consulter la borne EURODAC
Attendu que l’habilitation des agents à consulter les fichiers est présumée ; qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le fichier EURODAC a été consulté le 3 octobre 2024 ; que l’information de la consultation est un dossier suivi par un personnel référencé sous les initiales S.K appartenant au bureau asile de la préfecture, signant pour le compte du directeur du bureau ; qu’aucun grief n’est démontré s’agissant de la consultation de ce fichier, d’autant que cette consultation conduit à une procédure de réadmission en Suisse de l’intéressé, qui a appelé de ses vœux un tel retour lors de son entretien contradictoire le 3 octobre 2024 indiquant avoir demandé asile en novembre 2023 en Suisse et également lors de la présente audience ;
Déclarons la procédure régulière ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité ; il est sortant de prison depuis le 31 octobre 2024 suite à sa condamnation à un an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille le 04 mars 2024 pour des faits de non respect d’une assignation à résidence et vol aggravé et ordonnant une interdiction temporaire du territoire pendant trois ans ce qui constitue une menace à l’ordre public ; il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif ; ces différents éléments laissent craindre qu’il ne tente de se soustraire à l’exécution de sa mesure ; il fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative dans l’attente de sa réadmission en Suisse où il a déposé une demande d’asile.
A l’audience, le retenu indique ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il indique réside habite à [Localité 10] mais ne connait pas l’adresse ; il dit être en France depuis fin 2021/ 2022; il souhaite retourner en Suisse où il a déposé sa demande d’asile ;
Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible.
L’autorité administrative a fait une demande de vol le 31 octobre 2024 afin de permettre sa réadmission en Suisse suite à l’accord des autorités suisses le 10 octobre 2024 ; son conseil souligne le fait que l’administration n’aurait pas indiqué qu’il était sortant de prison sur la dernière demande de routing ; tel était le cas, en effet, l’intéressé était déjà au CRA lors de la demande de 31 octobre 2024 ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement pour organiser un retour vers la Suisse.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [X],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 novembre 2024 à 09h18 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 04 Novembre 2024 À 11h 45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 04 novembre 2024
L’intéressé
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