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TJ Marseille, 4 nov. 2024, RG 24/01602


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Date
04/11/2024
Numéro
24/01602
Chambre
Juge des libertés
Type
Autre
Id
67291d666e829c6d6ab2416f

Texte de la décision

10,409 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 24/01602

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 03 Novembre 2024 à 13H00, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Joël BADENES avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. X se disant [W] [F], né le 01 janvier 2000 à [Localité 8] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne,

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai le 22 octobre 2024, et notifiée le 23 octobre 2024,

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2024 notifiée le 31 octobre 2024 à 11h35,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : Je suis arrivé en 2020 et en 2021, j’ai été en prison. Je n’ai pas de passeport et je n’ai pas fait de démarches. Je n’ai pas d’adresse en France, je veux retourner en Espagne, j’ai ma famille là-bas. Je veux partir d’ici Madame la Juge, je n’ai pas de famille ici, je n’ai rien ici. J’ai fréquenté les mauvaises personnes. Je me suis trompé, j’ai marché avec des mauvaises personnes. J’ai fait ma peine. J’ai travaillé, j’ai fait plusieurs formations. J’ai des capacités de travail.

Observations de l’avocat : La Préfecture a accès à un casier mineur et j’avais cru comprendre que les condamnations mineures ne pouvaient être consultées que par les autorités judiciaires. Concernant la menace à l’ordre public, la jurisprudence est restrictive sur cela. On a encore le motif que l’on a pas de moyen de transport. Individuellement, il y a des vols tous les jours, et si on veut les faire embarquer par plusieurs, effectivement c’est plus compliqué.

Ayant la parole en dernier, la personne étrangère déclare : Je suis arrivé en 2021, j’étais un gamin, j’ai fait n’importe quoi mais pendant la période de prison j’ai appris beaucoup de choses. Ca fait 3 ans sur 4 ans, j’ai réfléchis à tout cela.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prolongation de rétention administrative

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité ; il est sortant de prison depuis le 31 octobre 2024 suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol avec violences et escroquerie ; il est très défavorablement connu des services de Police et de justice ayant été condamné le 10/09/2021 par le Tribunal pour enfants à 8 mois de prison pour des faits de vols aggravés en réunion et avec violences, le 18/11/2021 par le Tribunal correctionnel de Marseille à quatre ans de prison pour des faits d'escroquerie (récidive) et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours; cela constitue une menace pour l'ordre public ; il a indiqué un lieu de résidence à [Localité 5], indiquant vouloir ainsi se rendre en Espagne sans justifier être légalement admissible dans ce pays, et a tenté lors de son second procès en 2021 de se faire passer pour mineur ; ces différents éléments laissent craindre qu’il tente de se soustraire à l’exécution de sa mesure d’éloignement alors qu’il ne dispose pas d’une adresse stable en France.

A l’audience, le retenu indique ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il indique vouloir retourner en Espagne pour voir sa famille ;

Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible.

L’autorité administrative a sollicité le consulat de Tunisie le 31 octobre 2024 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire.

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

DECLARONS recevable la requête de Monsieur le Préfet ;

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [W] [F]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 novembre 2024 à 11h35 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;

L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 04 Novembre 2024 À 12 h 50

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 04 novembre 2024
L’intéressé

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