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TJ Marseille, 4 nov. 2024, RG 23/00272


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Date
04/11/2024
Numéro
23/00272
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
Autre
Id
67291d666e829c6d6ab2417d

Texte de la décision

14,346 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00272 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z3F

AFFAIRE : M. [T] [C] (Me William ZOUAGHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- S.A. GAN ASSURANCES (Me Olivier BAYLOT)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS n°542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en sa délégation située au [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 septembre 2018, Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 3] 1954, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.

Par ordonnance en date du 02 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [U] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [T] [C] une provision de 2 500 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 31 août 2022.

Par actes d’huissiers délivrés les 21 décembre 2022 et 04 janvier 2023, Monsieur [T] [C] a assigné la SA GAN ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [T] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers............................................................................................................1 200 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 460 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 620 euros
- Souffrances endurées 6 500 euros
- Préjudice esthétique temporaire 2 300 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 12 500 euros

SOIT AU TOTAL 26 967,85 euros
déduction faite de la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision et de la créance de la CPAM s’élevant à la somme de 5 887,85 euros.

Monsieur [T] [C] demande en outre au tribunal de :
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- de condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître William ZOUAGHI, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA GAN ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] [C] mais sollicite :
- l’acceptation du déficit fonctionnel temporaire,
la réduction des prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel pour un montant de 2 500 euros et qu’il soit tenu compte du recours de la CPAM lorsqu’il sera connu,
- que la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions,
- qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties comparantes. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la SA GAN ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 04 septembre 2018.

Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 04 septembre 2018 au 04 décembre 2018, soit 92 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 05 décembre 2018 au 04 septembre 2019, soit 274 jours,
- une consolidation au 04 septembre 2019,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 du 04/09/2018 au 04/10/2018.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les Préjudices Patrimoniaux :

Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).

En l’espèce, Monsieur [T] [C] ne formule aucune prétention de ce chef.

S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 6 002,83 euros.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 200 euros, au vu des éléments produits (deux factures d’un montant de 600 euros chacune).

Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 04 septembre 2018 au 04 décembre 2018, soit 92 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 05 décembre 2018 au 04 septembre 2019, soit 274 jours.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment des sensations vertigineuses et acouphènes, de la contention cervicale, un traitement médicamenteux, et des séances de rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 460 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 620 euros

Total 1 080 euros
(compte tenu de l’accord des parties sur ce point et étant précisé que le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties).

Les souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs ressenties au moment du choc, ayant nécessité une contention cervicale et des séances de rééducation, ainsi que par le choc émotionnel, ayant nécessité une prise en charge spécialisée par psychiatre.

Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Fixé par l’expert à 1/7 du 04 septembre 2018 au 04 octobre 2018, soit durant un mois, compte tenu des différents hématomes, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 euros.

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Etant âgée de 65 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6 335 euros (1 267 euros le point), somme offerte par l’assureur.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 1 200 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 080 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 300 euros
- déficit fonctionnel permanent 6 335 euros

TOTAL 13 915 euros

PROVISION A DÉDUIRE 2 500 euros

RESTE DU 11 415 euros

La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [T] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 septembre 2018, après déduction de la provision.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GAN ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire le 22 décembre 2022, avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.

L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DONNE ACTE à la SA GAN ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 04 septembre 2018 ;

EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [T] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 13 915 euros, répartie de la manière suivante :

- frais divers 1 200 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 080 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 300 euros
- déficit fonctionnel permanent 6 335 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [T] [C] la somme de 13 915 euros en réparation de son préjudice corporel ;

DIT que la provision de 2 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 6 002,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître William ZOUAGHI, avocat, sur son affirmation de droit ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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