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TJ Paris, 4 nov. 2024, RG 23/03189


Vérifier : TJ Paris, 4 nov. 2024, RG 23/03189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
23/03189
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67291e8f6e829c6d6ab24f45

Texte de la décision

18,027 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DUPUY (B0873)
Me COHEN-TRUMER (A0009)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 23/03189

N° Portalis 352J-W-B7H-CZGAG

N° MINUTE : 8

Assignation du :
27 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS (RCS de Montpellier 491 371 928)
[Adresse 8]
[Localité 2]

représentée par Maître François DUPUY de la S.C.P. HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0873, Me Frédéric DABIENS de L’A.A.R.P.I. DABIENS KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.C.I. [Localité 5] VILLAGE (RCS de Paris 384 987 517)
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0009

Décision du 04 Novembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 23/03189 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGAG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 juillet 2021, la S.C.I. [Localité 5] VILLAGE a donné à bail commercial à la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS un local n° CHAI 40, dépendant du Centre [Localité 5] VILLAGE sis [Adresse 6] à [Localité 7] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2021 moyennant un loyer de base de 222.248 euros hors taxes et hors charges par an et un loyer variable calculé sur la base de 8% du chiffre d'affaires hors taxes, aux fins d'y exploiter une activité de "vente de biscuits, bonbons, calissons, chocolats, thés et tous produits d'épicerie fine sucrée, cours culinaires".

Par protocole d'accord valant avenant n°1 au bail commercial en date du 16 juillet 2021, la S.C.I. [Localité 5] VILLAGE et la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS ont convenu de certains aménagements financiers.

Par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2023, la S.C.I. [Localité 5] VILLAGE a fait délivrer à la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS un commandement d'avoir à payer la somme de 416.807,03 euros, visant la clause résolutoire.

Par acte extrajudiciaire du 27 février 2023, la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS a assigné la S.C.I. [Localité 5] VILLAGE devant la présente juridiction, aux fins essentielles de solliciter des délais de paiement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 février 2024, la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS demande au tribunal, aux visas des articles 1103 du code civil, 700 et 1343-5 du code de procédure civile et L. 145-41 du code de commerce, de :
"- CONSTATER le jeu acquis de la clause résolutoire à effet du 28 février 2023 et ordonner l'expulsion de la Société LA CURE GOURMANDE MAGASINS et de tous occupants de son chef du local à usage commercial portant le n° CHAIS 40, d'une superficie d'environ 137 m2 dépendant de l'ensemble commercial [Localité 5] VILLAGE, sis à [Localité 7], [Adresse 1] ;
- CONDAMNER la Société LA CURE GOURMANDE MAGASINS à payer à la Société [Localité 5] VILLAGE la somme en principal de 466.290,20 € au titre de son arriéré locatif arrêté au 28 juin 2023, qu'elle reconnait devoir ;
- ACCORDER à la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS des délais de paiement pour le règlement de la somme de 466.290,20 € TTC, en sus du règlement des loyers, charges et accessoires courants à leur date d'échéance contractuelle, suivant l'échéancier suivant :
- Un premier règlement d'un montant de 118.290,20 € au jour de la signature du protocole d'accord,
- 6 règlements mensuels de 7.000 € chacun pour le premier à intervenir le 15 juillet 2023 et les suivants le 15 de chaque mois suivant,
- 6 règlements mensuels de 12.000 € chacun pour le premier à intervenir le 15 janvier 2024 et les suivant le 15 de chaque mois suivant,
- 6 règlements mensuels de 17.000 € chacun pour le premier à intervenir le 15 juillet 2024, et les suivants le 15 de chaque mois suivant,
- 6 règlements mensuels de 22.000 € chacun pour le premier à intervenir le 15 janvier 2025 et les suivants le 15 de chaque mois suivant ;
- DIRE que les sommes qui seront versées par la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les sommes dues en vertu de l'échéancier ;
- EN CAS de parfait respect par la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS de l'échéancier prévu ci-dessus et du règlement à bonne date du loyer, ainsi que des charges et accessoires dus en vertu du bail, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; - FAUTE par la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS de respecter strictement les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants (y compris ceux devenus exigibles en cours de délibéré), l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire exerçant son plein effet, et la société [Localité 5] VILLAGE pouvant dès lors poursuivre l'expulsion de la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ;
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses honoraires d'avocat."

Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 10 août 2023, la S.C.I. [Localité 5] VILLAGE demande au tribunal, aux visas des articles 1103 du code civil, 700 et 1343-5 du code de procédure civile et L. 145-41 du code de commerce, de :
"- Constater le jeu acquis de la clause résolutoire à effet du 28 février 2023 et ordonner l'expulsion de la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS et de tous occupants de son chef du local à usage commercial portant le n° CHAIS 40, d'une superficie d'environ 137 m² dépendant de l'ensemble Commercial [Localité 5] VILLAGE, sis à [Localité 7], [Adresse 1] ;
- Condamner la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS à payer, à la société [Localité 5] VILLAGE, la somme en principal 466.290,20 € au titre de son arriéré locatif arrêté au 28 juin 2023, qu'elle reconnaît devoir ;
- Accorder à la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS des délais de paiement pour le règlement de la somme de 466.290,20 € TTC, en sus du règlement des loyers, charges et accessoires courants à leur date d'échéance contractuelle, suivant l'échéancier suivant :
- Un premier règlement d'un montant de 118.290,20 € au jour de la signature du protocole d'accord,
- 6 règlements mensuels de 7.000 € chacun pour le premier à intervenir le 15 juillet 2023 et les suivants le 15 de chaque mois suivant,
- 6 règlements mensuels de 12.000 € chacun pour le premier à intervenir le 15 janvier 2024 et les suivant le 15 de chaque mois suivant,
- 6 règlements mensuels de 17.000 € chacun pour le premier à intervenir le 15 juillet 2024, et les suivants le 15 de chaque mois suivant,
Décision du 04 Novembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 23/03189 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGAG

- 6 règlements mensuels de 22.000 € chacun pour le premier à intervenir le 15 janvier 2025 et les suivants le 15 de chaque mois suivant.
- DIRE que les sommes qui seront versées par la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les sommes dues en vertu de l'échéancier ;
- EN CAS de parfait respect par la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS de l'échéancier prévu ci-dessus et du règlement à bonne date du loyer, ainsi que des charges et accessoires dus en vertu du bail, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
- FAUTE par la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS de respecter strictement les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants (y compris ceux devenus exigibles en cours de délibéré), l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire exerçant son plein effet, et la société [Localité 5] VILLAGE pouvant dès lors poursuivre l'expulsion de la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ;
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses honoraires d'avocat."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.

Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 2 juillet 2024.
MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par message adressé par RPVA

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Enfin, en vertu des dispositions de l'article 775 dudit code, devant le tribunal judiciaire, la procédure est écrite sauf disposition contraire.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne peut être formée que par voie de conclusions à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, force est de constater que la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS n'a pas remis au greffe de conclusions sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, son conseil se contentant de former cette demande par message adressé par RPVA en date du 2 juillet 2024 à 9h26, jour de l'audience, si bien que celle-ci est irrecevable.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS par message adressé par RPVA en date du 2 juillet 2024 à 9h26.

Sur l'accord des parties

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2023, la S.C.I. [Localité 5] VILLAGE a fait délivrer à la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS un commandement d'avoir à payer la somme de 416.807,03 euros, visant la clause résolutoire.

Les parties ont conclu un protocole d'accord le 1er août 2023, dans lequel les parties s'accordent sur l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 février 2023 et sur le montant de l'arriéré locatif dû par la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS à la somme de 466.290,20 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 juin 2023.

Par ailleurs, elles conviennent de la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de l'échéancier suivant :
- Un premier règlement d'un montant de 118.290,20 euros au jour de la signature du protocole d'accord,
- 6 règlements mensuels de 7.000 euros chacun pour le premier à intervenir le 15 juillet 2023 et les suivants le 15 de chaque mois suivant,
- 6 règlements mensuels de 12.000 euros chacun pour le premier à intervenir le 15 janvier 2024 et les suivant le 15 de chaque mois suivant,
- 6 règlements mensuels de 17.000 euros chacun pour le premier à intervenir le 15 juillet 2024, et les suivants le 15 de chaque mois suivant,
- 6 règlements mensuels de 22.000 euros chacun pour le premier à intervenir le 15 janvier 2025 et les suivants le 15 de chaque mois suivant.

Elles précisent par ailleurs que :
- les sommes qui seront versées par la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les sommes dues en vertu de l'échéancier ;
- en cas de parfait respect par la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS de l'échéancier prévu ci-dessus et du règlement à bonne date du loyer, ainsi que des charges et accessoires dus en vertu du bail, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
- faute pour la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS de respecter strictement les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants (y compris ceux devenus exigibles en cours de délibéré), l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire exerçant son plein effet, et la S.C.I. [Localité 5] VILLAGE pouvant dès lors poursuivre l'expulsion de la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier.

Les parties demandent au tribunal de reprendre le dispositif de leurs conclusions reprenant les termes du protocole d'accord du 1er août 2023.

L'accord conclu par les parties le 1er août 2023 n'étant pas contraire à l'ordre public, il convient de l'entériner selon les termes du dispositif ci-après.

Sur les demandes accessoires

Conformément à leur accord, les parties conserveront la charge des honoraires d'avocat et dépens qu'elles ont personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS par simple message adressé par RPVA en date du 2 juillet 2024 à 9h26,

Vu l'accord des parties,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à effet du 28 février 2023 et ordonne l'expulsion de la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS et de tous occupants de son chef du local à usage commercial portant le n° CHAIS 40, d'une superficie d'environ 137 m² dépendant de l'ensemble Commercial [Localité 5] VILLAGE, sis à [Localité 7], [Adresse 1],

CONDAMNE la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS à payer à la S.C.I [Localité 5] VILLAGE la somme en principal de 466.290,20 euros toutes taxes comprises au titre de son arriéré locatif arrêté au 28 juin 2023,

ACCORDE à la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS des délais de paiement pour le règlement de la somme de 466.290,20 euros toutes taxes comprises, en sus du règlement des loyers, charges et accessoires courants à leur date d'échéance contractuelle, suivant l'échéancier suivant :
- Un premier règlement d'un montant de 118.290,20 euros au jour de la signature du protocole d'accord,
- 6 règlements mensuels de 7.000 euros chacun pour le premier à intervenir le 15 juillet 2023 et les suivants le 15 de chaque mois suivant,
- 6 règlements mensuels de 12.000 euros chacun pour le premier à intervenir le 15 janvier 2024 et les suivant le 15 de chaque mois suivant,
- 6 règlements mensuels de 17.000 euros chacun pour le premier à intervenir le 15 juillet 2024, et les suivants le 15 de chaque mois suivant,
- 6 règlements mensuels de 22.000 euros chacun pour le premier à intervenir le 15 janvier 2025 et les suivants le 15 de chaque mois suivant,

DIT que les sommes qui seront versées par la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les sommes dues en vertu de l'échéancier,

DIT qu'en cas de parfait respect par la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS de l'échéancier prévu ci-dessus et du règlement à bonne date du loyer, ainsi que des charges et accessoires dus en vertu du bail, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,

DIT que faute par la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS de respecter strictement les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants (y compris ceux devenus exigibles en cours de délibéré), l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire exerçant son plein effet, et la S.C.I. [Localité 5] VILLAGE pouvant dès lors poursuivre l'expulsion de la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier,

DIT que chaque partie conservera la charge des honoraires d'avocat et dépens qu'elle a personnellement exposés.

Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2024

Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.