TJ Paris, 4 nov. 2024, RG 24/04440
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me MIGAUD
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/04440
N° Portalis 352J-W-B7I-C4L2K
N° MINUTE : 3
Assignation du :
28 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
DÉFENDERESSE
Société SEL DU DOCTEUR [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 04 Novembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/04440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L2K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2022, la société LOCAM a conclu avec la SEL DU DOCTEUR [R] [X] un contrat de location avec option d'achat d'un appareil de traitement de la graisse et de la cellulite appelé VENUS BLISS (contrat n° 1690403), d'une durée de durée de 60 mois, moyennant le règlement de 60 loyers trimestriels d'un montant unitaire de 875 euros HT, soit 1050 euros TTC.
Selon procès-verbal de livraison, le bien a été livré à la SEL DU DOCTEUR [R] [X] le 28 juin 2022.
La SEL DU DOCTEUR [R] [X] n'ayant réglé aucun loyer à compter de celle du 20 février 2023, la société LOCAM a, par courrier recommandé du 16 mai 2023 avec avis de réception, l'a mise en demeure de lui régler les loyers échus impayés sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat de location avec option d'achat.
La SEL DU DOCTEUR [R] [X] ne s'est pas acquittée des sommes dues dans le délai prévu dans le courrier de mise en demeure.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 28 mars 2024, qui constitue ses seules écritures, la société LOCAM a fait assigner devant ce tribunal la SEL DU DOCTEUR [R] [X] pour voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil:
“- JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNER la SEL DU DOCTEUR [R] [X] au paiement de la somme de 61.215,00 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la mise en demeure en date du 16 mai 2023.
- ORDONNER la restitution par la SEL DU DOCTEUR [R] [X] de l'ensemble du matériel, objet du contrat et ce, sous astreinte par 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- CONDAMNER la SEL DU DOCTEUR [R] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
- CONDAMNER la SEL DU DOCTEUR [R] [X] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL pour les frais par lui exposés.
- CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.”
Bien que régulièrement assignée conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, la SEL DU DOCTEUR [R] [X] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l'exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes tendant à voir le tribunal "dire et juger", "constater", " juger que " "dire que" ou "donner acte" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n'est dès lors pas saisie de ces demandes.
Sur les demandes en constat de résiliation du contrat de crédit-bail et en paiement
Aux termes de l'article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat signé entre les parties le 26 juin 2022 prévoit à l'article 13 des conditions générales de location qu'il pourra être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité 8 jours après mise en demeure restée sans effet notamment en cas de défaut de paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance et que dans ce cas, le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel loué et qu'il devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %.
Au soutien de sa demande en paiement, la société LOCAM produit notamment :
- l'acte de location avec option d'achat,
- le procès-verbal de livraison du matériel,
- la facture du matériel,
- le mandat de prélèvement,
- les statuts de la défenderesse,
- le courrier recommandé de mise en demeure,
- un décompte de créance.
Il n'est pas contesté que la créance de la société LOCAM s'établit comme suit :
- 4200 euros TTC au titre des échéances impayés échues de février 2023 à avril 2023
- 420 euros au titre de la clause pénale de 10%
- 51450 euros TTC au titre des échéances à échoir à la date de la résiliation au 19 avril 2023
- 2 890 euros TTC au titre de la pénalité de 10% des loyers à échoir.
Eu égard à l'article 13 des conditions générales applicables, la société LOCAM se prévaut à bon droit de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues, le courrier de mise en demeure du 16 mai 2023 d'avoir à s'acquitter dans un délai de huit jours des loyers échus impayés étant resté sans réponse.
La Société LOCAM est ainsi en droit d'obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de l'intégralité des loyers à échoir, soit 49 loyers de mai 2023 à juin 2027.
La SEL DU DOCTEUR [R] [X] ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Ainsi, il y a lieu de condamner La SEL DU DOCTEUR [R] [X] au paiement de la somme de 55560 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points par application de l'article L. 441-6 du code de commerce selon stipulations contractuelles à compter du 19 mai 2023, date de signature de l'avis de réception du courrier de mise en demeure.
S'agissant de la pénalité de 10%, elle constitue une clause pénale en ce qu'elle est destinée à la fois à contraindre le preneur à exécuter le contrat et à évaluer forfaitairement le préjudice futur du loueur. Le juge conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil a la possibilité de la réduire lorsqu'elle est excessive. En l'espèce, le contrat a été conclu le 26 juin 2022 ; le prix d'achat du matériel, objet de ladite convention, était de 48960 euros TTC ; le crédit-bailleur n'a reçu que sept loyers pendant le cours du contrat de crédit-bail et n'a pas récupéré le matériel litigieux. La pénalité de 5565 euros TTC que réclame le crédit-bailleur, ne peut être qualifiée de manifestement excessive au regard du préjudice que le bailleur a subi du fait de l'absence de perception des loyers et de l'absence d'élément sur la valeur du matériel, de sorte que le tribunal ne dispose pas d'élément suffisant pour apprécier son caractère manifestement excessif et ils ne peuvent faire l'objet d'une réduction. Les sommes sollicitées par le crédit-bailleur sont donc justifiées dans leur principe et leur quantum. Elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023, date de signature de l'avis de réception du courrier de mise en demeure.
Conformément à l'article 1343-2 du code civil, il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts lorsque les conditions en seront réunies.
L'article 3 des conditions générales du contrat de crédit-bail avec option d'achat stipule que le matériel loué demeure la propriété du bailleur. L'article 16 de ce contrat prévoit qu'à la fin de la location, sauf s'il a levé l'option d'achat, le locataire doit restituer le bien loué au bailleur.
Par conséquent, il convient d'ordonner à la SEL DU DOCTEUR [R] [X] de restituer le matériel objet du contrat n°1690403 dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Sur les autres demandes
La SEL DU DOCTEUR [R] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 2300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit pour toutes les instances introduites après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat n° 1690403 du 26 juin 2022 ;
CONDAMNE la SEL DU DOCTEUR [R] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 55560 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter du 19 mai 2023 ;
CONDAMNE la SEL DU DOCTEUR [R] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 5565 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 ;
Décision du 04 Novembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/04440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L2K
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SEL DU DOCTEUR [R] [X] à restituer, à ses frais, à la société LOCAM l'ensemble du matériel (soit un appareil de traitement de la graisse et de la cellulite appelé VENUS BLISS), objet du contrat n° 1690403 du 26 juin 2022, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
DÉBOUTE la société LOCAM du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SEL DU DOCTEUR [R] [X] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL ;
CONDAMNE la SEL DU DOCTEUR [R] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 2300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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