TJ Paris, 4 nov. 2024, RG 23/06755
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DUVAL (D0007)
Me MOIZAN (P0486)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/06755
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZOF
N° MINUTE : 4
Assignation du :
11 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. S.C.I. [Adresse 5] (RCS de Versailles 503 380 677)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0007
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AKDENIZ (RCS de Paris 801 146 226)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine MOIZAN de la S.E.L.A.R.L. FEUGERE MOIZAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0486
Décision du 04 Novembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 23/06755 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZOF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 9 mars 2011, la S.C.I S.C.I. [Adresse 5] (ci-arpès la S.C.I SCI [Adresse 5]) a donné à bail commercial à la la S.A.R.L. HAYAT, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. AKDENIZ un local, sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2011 moyennant un loyer principal annuel de 30.491,88 euros, aux fins d'y exploiter une activité de"SANDWICHERIE, PLATS A EMPORTER ET A CONSOMMER SUR PLACE".
Par acte extrajudiciaire du 6 juillet 2018, la S.C.I SCI [Adresse 5] a fait délivrer à la S.A.R.L. AKDENIZ un commandement d'avoir à payer la somme de 29.298,80 euros visant la clause résolutoire. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2018, le juge des référés a notamment suspendu les effets de la clause résolutoire, accordé à la S.A.R.L. AKDENIZ des délais de paiement et condamné cette dernière au paiement d'une somme de 14.981,69 euros au titre d'un arriéré de loyers postérieur au commandement de payer.
Par acte extrajudiciaire du 4 septembre 2020, la S.C.I SCI [Adresse 5] a fait délivrer à la la S.A.R.L. AKDENIZ un commandement d'avoir à payer la somme de 31.569,57 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 4 novembre 2020, la S.C.I SCI [Adresse 5] a assigné la S.A.R.L. AKDENIZ aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion, outre le paiement de la somme provisionnelle de la somme de 36. 200,00 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 5 octobre 2020. Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des référés a fait droit aux demandes de la S.C.I SCI [Adresse 5]. Par arrêt en date du 28 octobre 2021, la cour d'appel de PARIS a infirmé l'ordonnance 28 janvier 2021 et dit n'y avoir lieu à référé aux motifs que le bailleur ne pouvait engager une action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion pour non-paiement des loyers postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 pendant la période dite "protégée".
Par acte extrajudiciaire du 7 avril 2023, la S.C.I SCI [Adresse 5] a fait délivrer à la S.A.R.L. AKDENIZ un commandement d'avoir à payer la somme de 91.905,60 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 11 mai 2023, la S.C.I SCI [Adresse 5] a assigné la S.A.R.L. AKDENIZ devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la résiliation du bail commercial, de voir ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. AKDENIZ et de la voir condamner à payer diverses sommes au titre des arriérés de loyers et indemnité d'occupation.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 avril 2024, la S.C.I SCI [Adresse 5] demande au tribunal, de :
"PRONONCER la résiliation du bail commercial du 9 mars 2011 aux torts exclusifs de la société AKDENIZ à compter de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit par l'effet de la clause résolutoire insérée à l'article 13 du contrat du bail commercial entre la SCI [Adresse 5] et la société AKDENIZ ensuite du commandement de payer infructueux délivré le 7 avril 2023 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- ORDONNER l'expulsion de la société AKDENIZ des locaux commerciaux qu'elle occupe sis [Adresse 2] à [Localité 3] et de tous les locaux accessoires, ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion du local loué ainsi que de tous occupants de son chef, et autoriser la SCI [Adresse 5] à requérir le concours de la force publique ainsi que l'assistance d'un serrurier s'il y a lieu ;
- CONDAMNER la société AKDENIZ à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 139261,59 euros au titre des loyers, charges et taxes échues au 16 novembre 2023 ;
- CONDAMNER la société AKDENIZ à payer à la SCI [Adresse 5] une indemnité d'occupation mensuelle de 3908,22 euros jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- DIRE que ladite somme sera abondée des intérêts légaux à compter du jugement ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER la société AKDENIZ à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la société AKDENIZ aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile."
La S.A.R.L. AKDENIZ a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Il est expressément renvoyé à l'assignation de la S.C.I SCI [Adresse 5] pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 2 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du bail
La S.C.I SCI [Adresse 5] sollicite la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la S.A.R.L. AKDENIZ compte tenu du non-paiement chronique du loyer et des charges par la locataire
Selon les articles 1134 et 1741 du code civil dans leur rédaction applicable au présent contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le contrat de bail se résout par le défaut des parties de remplir leur engagement. En outre et selon les termes de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il ressort du décompte produit que la S.A.R.L. AKDENIZ règle de manière très irrégulières les loyers et charges et est redevable de la somme de 139.261,59 euros au titre des loyers, charges et taxes échus au 1er avril 2024.
L'une des obligations essentielles du preneur étant de payer le prix du bail, il convient compte tenu de l'ancienneté et de l'importance de la dette locative telle qu'arrêtée ci dessus de considérer que la preneuse a gravement manqué à son obligation contractuelle et dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties aux torts exclusifs de la S.A.R.L. AKDENIZ à compter de la présente décision.
Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. AKDENIZ, ainsi que de tout occupant de son chef, selon les modalités fixées dans le dispositif.
Elle sera également redevable à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au dernier loyer, provisions pour charges incluses, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser le montant du loyer du bien loué.
Sur l'arriéré locatif
L'article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du preneur.
En l'espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I SCI [Adresse 5], la S.A.R.L. AKDENIZ, est redevable de la somme de 139.261,59 euros au titre des loyers, charges et taxes échus au 1er avril 2024.
Il convient en conséquent de condamner la S.A.R.L. AKDENIZ à payer à la S.C.I SCI [Adresse 5] la somme de 139.261,59 euros au titre des loyers, charges et taxes échus au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. AKDENIZ, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la S.A.R.L. AKDENIZ à payer à la S.C.I SCI [Adresse 5] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur le même fondement sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu le 9 mars 2011 entre la S.C.I S.C.I. [Adresse 5] et la S.A.R.L. AKDENIZ, et portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], aux torts exclusifs de la S.A.R.L. AKDENIZ à compter de la présente décision,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] dans les deux mois de la signification du présent jugement, l'expulsion de la S.A.R.L. AKDENIZ et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
DIT que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
FIXE l'indemnité d'occupation due par la S.A.R.L. AKDENIZ à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, au montant du dernier loyer exigible, charges et taxes en sus,
CONDAMNE la S.A.R.L. AKDENIZ à payer à la S.C.I S.C.I. [Adresse 5] la somme de 139.261,59 euros au titre des loyers, charges et taxes échus au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE la S.A.R.L. AKDENIZ à payer à la S.C.I S.C.I. [Adresse 5] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. AKDENIZ en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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