TJ Rennes, 4 nov. 2024, RG 21/07874
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
04 Novembre 2024
1re chambre civile
50B
N° RG 21/07874 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JRJG
AFFAIRE :
S.A.S. LIVEOPTIM INVEST
C/
S.C.I. DU HILL
[N] [C]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2024
Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame [T] [Y].
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. LIVEOPTIM INVEST
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.C.I. DU HILL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [N] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [C] et M. [Z] [X] sont associés, à parts égales, de la société par actions simplifiée (SAS) Liveoptim invest, le second nommé en étant le président.
Suivant acte authentique intitulé « compromis de vente d'immeuble » en date du 26 mars 2019, la société civile immobilière (SCI) du Hil, représentée par son gérant, M. [J] [B], a vendu, sous plusieurs conditions suspensives, à la SAS Liveoptim invest « un ancien hôtel à usage hôtelier » situé [Adresse 3] à [8] (29) au prix de 920 000 €.
Les parties ont prévu que la signature de l'acte authentique, constatant la réalisation de cette vente, devrait intervenir au plus tard le 20 décembre 2019.
Suivant courrier en date du 9 décembre 2019, adressé par le notaire rédacteur de l'acte précité à la SAS Liveoptim invest, la SCI du Hil a accordé à cette dernière une prorogation de délai, expirant le 20 décembre 2020, pour la transmission du permis de construire, « sous peine de caducité de la promesse », la date ultime de réalisation étant elle-même reportée au 20 mars 2020, en réalité 2021.
Suivant courriel de l'avocat de la SAS Liveoptim invest adressé à son notaire, en date du 12 janvier 2021, sa cliente a sollicité le 6 janvier précédent le notaire rédacteur de l'acte de vente aux fins d'obtenir un rendez-vous avec lui « pour la prorogation du compromis de vente de l'hôtel du port à [Localité 9] ».
Suivant courriel du notaire de cette société en date du 27 janvier 2021, le notaire rédacteur lui a indiqué, ce même jour, que la SCI du Hil, informée de la séparation de MM. [C] et [X], était en discussion avec le premier nommé, qu'elle n'envisageait pas de proroger le compromis au motif qu'elle se considérait comme dégagée mais qu'elle se tenait prête à étudier toutes nouvelles propositions, sous réserve de l'obtention de garanties sérieuses de solvabilité de l'acquéreur.
Par actes d'huissier des 4 et 5 mars 2021, la SAS Liveoptim invest a assigné la SCI du Hil et M. [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Quimper (29) afin d'obtenir, de la première, le montant de la clause pénale stipulée à l'acte, soit la somme de 92 000 € ainsi que la condamnation du second à lui payer la somme de 1 443 936 € à titre de dommages et intérêts, en raison de sa concurrence déloyale, le tout sous bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 7 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal de carence du 22 mars 2021, bien que sommée le 17 mars précédent d'avoir à se présenter à l'étude du notaire rédacteur de l'acte de vente aux fins de le signer, la SAS Liveoptim invest ne s'est ni présentée, ni ne s'est faite représenter.
Par courriel et courrier du 6 avril suivant, l'avocat de cette société a indiqué au notaire rédacteur que cette convocation a sans doute visé à « rétracter - entre guillemets - la rétractation » de la SCI du Hil intervenue par son intermédiaire, que celle-ci doit désormais assumer en s'acquittant du paiement de la clause pénale.
Par ordonnance du 13 août 2021, le juge de la mise en état de Quimper a déclaré son tribunal incompétent et a renvoyé le dossier à celui de Rennes.
Par conclusions, notifiées par le RPVA le 30 mars 2022, la SAS Liveoptim invest demande désormais au tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1227 du code civil, vu l’article 1582 du code civil, vu le compromis régularisé le 26 mars 2019,
- PRONONCER la résiliation du compromis du 26 mars 2019 aux torts de la société SCI DU HIL,
- CONDAMNER la SCI DU HIL à régler le montant de la clause pénale prévu audit compromis, soit la somme de 92 000 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
Vu l’article 1240 du code civil,
- CONDAMNER Monsieur [N] [C] à régler à la société LIVEOPTIM INVEST la somme de 50 000 € au titre du préjudice d’image causé.
- CONDAMNER Monsieur [N] [C] à régler à la société LIVEOPTIM INVEST la somme de 1 337 736 € au titre du préjudice financier causé.
- CONDAMNER Monsieur [N] [C] à régler la somme de 56 200 € à la société LIVEOPTIM INVEST au titre des sommes exigées par la société A2Z.
- CONDAMNER Monsieur [N] [C] à régler, solidairement avec la SCI DU HIL, la somme de 92 000 € au titre de la clause pénale prévue au compromis du 26 mars 2019,
- REJETER les demandes reconventionnelles de la SCI DU HIL comme non fondées,
- CONDAMNER solidairement la SCI DU HIL et Monsieur [C] à régler à la société LIVEOPTIM INVEST la somme de 7 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, notifiées par le RPVA le 25 octobre 2022, la SCI du Hil demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-5 du Code civil ;
Vu l’article 1582 du Code civil ;
Vu les articles 1304,1304-6 du Code civil ;
Vu l’article 1103 du même code ;
Vu l’article 1240 du même code ;
Vu le compromis de vente régularisé le 26 mars 2019,
Vu les pièces versées au débat.
La S.C.I DU HIL sollicite du Tribunal judiciaire de RENNES, qu’il lui plaise,
- DEBOUTER la société LIVEOPTIM INVESTE de sa demande d’application de la clause pénale à l’encontre de la SCI DU HIL en raison du non-respect du formalisme exigé à savoir l’absence de mise en demeure ;
- CONSTATER l’absence d’avenant au compromis de vente entérinant une quelconque prorogation ;
- CONSTATER l’absence de réalisation de l’ensemble des conditions suspensives du compromis de vente ;
- DECLARER caduque le compromis de vente régularisé le 26 mars 2019 entre les parties ;
Par conséquent,
- DEBOUTER purement et simplement la société LIVEOPTIM INVEST de sa demande d’application de la clause pénale, comme étant non fondée et non justifiée;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER solidairement la société LIVEOPTIM INVEST et Monsieur [C], personnellement, à verser à la S.C.I DU HIL la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;
- CONDAMNER solidairement la société LIVEOPTIM INVEST et Monsieur [C], personnellement, à verser la somme de 11 623 euros au titre du préjudice matériel ;
- CONDAMNER solidairement la société LIVEOPTIM INVEST et ses dirigeants, au paiement de la somme de 92.000 €, au titre de l’application de la clause pénale du compromis de vente du 26 mars 2019.
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement la Société LIVEOPTIM INVEST et Monsieur [C] à régler à la S.C.I DU HIL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, notifiées par le RPVA le 25 avril 2022, M. [N] [C] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 et 1240 du Code Civil
Vu le compromis de vente sous conditions suspensives en date du 26 mars 2019
- RECEVOIR La SAS LIVEOPTIM INVEST en son action mais l’y DIRE mal fondée
- DEBOUTER la SAS LIVEOPTIM INVEST de ses demandes de condamnations dirigées contre Monsieur [N] [C]
- DEBOUTER la SCI DU HIL de ses demandes de condamnations présentées à l’encontre de Monsieur [C] ;
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, cette mesure n’étant nullement justifiée au regard de la nature de l’affaire et de la situation respective des parties ;
- CONDAMNER la société LIVEOPTIM INVEST et la SCI DU HIL à verser à Monsieur [C], chacune la somme de 3.000, 00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER la société LIVEOPTIM et la SCI DU HIL, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens.
Les parties ne font état d'aucune démarche visant à tenter de régler amiablement leur différent et n'ont saisi le tribunal d'aucune demande en ce sens.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et l'audience de plaidoirie a été fixée au 15 janvier 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 08 avril suivant, à la demande des parties, lesquelles souhaitaient plaider et non pas seulement déposer.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la résolution du contrat de vente :
L'article 1224 du code civil dispose que :
« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Alors qu'elle ne sollicitait, lors de l'introduction de l'instance, que la condamnation de la SCI du Hil à lui payer le montant de la clause pénale stipulée au « compromis », la SAS Liveoptim invest demande désormais au tribunal de « constater » (motifs) et de « prononcer » (dispositif) la résiliation du contrat du 26 mars 2019, aux torts exclusifs de son vendeur.
Elle soutient à cet effet que le notaire rédacteur de ce contrat a clairement annoncé le 27 janvier 2021 que son mandant, la SCI du Hil, refusait de vendre, situation correspondant à une inexécution contractuelle majeure. Elle ajoute que son vendeur a participé à une fraude organisée par M. [N] [C], dont elle a eu connaissance au début de cette année 2021, lequel aurait été désireux de détourner à son profit le bien convoité. Elle prétend qu'à réception du message du notaire rédacteur, elle ne pouvait plus poursuivre son projet et s'engager dans la pré-commercialisation de l'immeuble. Elle sollicite, en conséquence de cette double faute contractuelle, la résiliation du contrat litigieux.
La SCI du Hil ne discute pas cette prétention mais s'oppose seulement au paiement de la clause pénale, laquelle ne serait pas due au motif qu'elle n'a pas été préalablement mise en demeure de s'exécuter, comme le prévoyait pourtant le contrat. Elle indique, ensuite, qu'elle a manifesté sa volonté de mener à bien la vente en octroyant à son acquéreur une prorogation du délai pour obtenir un permis de construire, au 20 décembre 2020 puis une nouvelle fois, au 20 mars 2021. Elle affirme que la non réalisation de la vente est imputable à la SAS Liveoptim invest, laquelle ne s'est pas présentée chez le notaire pour signer l'acte authentique et lui a délivré une assignation en justice, « faisant fi de quelconques discussions, et ne répondant pas à (ses) interrogations légitimes quant à (sa) bonne administration » (page 5). Elle ajoute que l'acquéreur n'a pas réalisé dans les délais toutes les conditions suspensives stipulées « à sa charge » (page 6) et invoque l'absence de dépôt de la demande de permis dans le délai prévu ainsi que la condition relative au lancement de la pré-commercialisation du projet, de sorte que le « compromis » serait caduque, caducité à laquelle M. [N] [C] acquiesce selon elle et qu'elle demande au tribunal de « déclarer ».
La SAS Liveoptim invest n'a pas répliqué.
Si les parties ont effectivement stipulé des conditions suspensives, celles-ci sont toutes regroupées dans un premier paragraphe, numéroté 1, étant ici observé qu'aucun paragraphe numéroté 2 ne vient ensuite dans l'acte de vente (pièce demandeur n° 2-2, pages 13 et suivantes). Le titre de ce premier paragraphe est intitulé « dans l'intérêt de l'acquéreur ».
Il résulte de l'arrêté accordant un permis de construire à la SAS Liveoptim invest en date du 24 août 2020 que la demande n'avait été déposée effectivement que le 25 septembre 2019, en violation donc du contrat liant les parties, lequel imposait la réalisation de cette démarche avant le 26 mai 2019 (page 14). Toutefois, les parties ont prévu que la sanction de ce défaut de diligences ne consisterait qu'à considérer la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire comme étant réputée réalisée.
Seule, ensuite, la SAS Liveoptim invest pouvait invoquer à son profit l'absence de réalisation de la condition suspensive relative au lancement de la pré-commercialisation de son projet, ce qu'elle n'a pas visiblement pas fait.
Le moyen de la SCI du Hil manque en droit, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de « déclaration » de caducité du contrat.
Il ressort du courriel de l'avocat de la SAS Liveoptim invest adressé à son notaire le 12 janvier 2021 (pièce demandeur n°6) que cette société avait, à cette date, la volonté d'obtenir un rendez-vous avec le notaire rédacteur du contrat litigieux pour en obtenir la « prorogation ». Alors même qu'elle était en possession d'un permis de construire depuis le 24 août précédent (sa pièce n° 16), obtenu dans le nouveau délai que lui avait accordé son vendeur, soit jusqu'au 20 décembre 2020 (sa pièce n°4), la SAS Liveoptim invest ne dit pas pourquoi elle a cherché, non à réitérer la vente mais à obtenir un nouveau délai. Elle ne s'explique pas plus sur l'absence de pré-commercialisation de son opération immobilière qu'elle s'était pourtant engagée, aux termes du contrat, « à débuter dès l'obtention du permis » (pièce demandeur n° 2-2, page 14).
Alors même qu'elle ne pouvait douter de la validité de la promesse de vente, puisqu'elle en demande désormais la résolution en raison de son inexécution et qu'elle était depuis le 11 janvier 2021 assistée d'un avocat (sa pièce n°6), professionnel du droit, elle ne dit pas non plus pourquoi elle n'a pas mis en demeure son vendeur, à réception du courriel de son notaire du 27 janvier l'informant de la volonté de ce dernier de ne « pas proroger » (sa pièce n°8), pourquoi elle ne l'a pas mis alors en demeure de s'exécuter.
L'assignation qu'elle lui a fait délivrer le 4 mars 2021 ne vise qu'au seul paiement de la clause pénale, demande qu'elle devait savoir comme étant susceptible d'être mal fondée en l'absence d'une mise en demeure préalable de son vendeur de s'exécuter, en application de la clause prévue au contrat, ce à quoi il est constant qu'elle n'a pas procédé.
Il ressort de ce qui précède que la SAS Liveoptim invest n'a visiblement pas voulu sérieusement poursuivre l'exécution du contrat de vente litigieux.
Il en est de même de la SCI du Hil, au vu des propos qui lui sont prêtés dans le courriel précité du notaire de son acquéreur, en date du 27 janvier 2021 et sur lesquels elle reste étonnamment taisante.
La SAS Liveoptim qui, à la date du 12 janvier 2021, cherchait encore à « proroger » le contrat litigieux et qui n'allègue aucune démarche amiable ou pré-contentieuse envers son vendeur visant à la signature de la vente authentique ne peut dès lors utilement soutenir que celui-ci aurait commis une « inexécution contractuelle majeure » (page 8).
Il ne saurait ensuite être déduit de la seule seconde phrase du courriel du 27 janvier 2021, rédigée en ces termes « M. [B] est en discussion avec M. [C] qui l'a informé de sa séparation d'avec M. [X] », une complicité de « fraude » (page 8) de la SCI du Hil, affirmation à l'appui de laquelle aucune autre pièce n'est invoquée par la SAS Liveoptim et alors même qu'il est indiqué dans ledit courriel que le vendeur a confirmé son accord pour un « premier rendez-vous de discussion » avec cette société.
La SAS Liveoptim n'est donc pas fondée à solliciter une résolution du contrat aux torts exclusifs de la SCI du Hil, laquelle sera prononcée, en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, à leurs torts réciproques (Civ. 3ème 8 février 1977 n° 75-14.289 Bull. n° 64 et 06 septembre 2018 n°17-22.026 Bull. n° 94).
Sur la clause pénale :
L'article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
La SAS Liveoptim invest sollicite la condamnation de son vendeur à lui payer la somme de 92 000 € au titre de la clause pénale mais ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention.
La SCI du Hil s'y oppose en soutenant, comme il a été dit, qu'elle n'a pas été préalablement mise en demeure de s'exécuter ainsi que le prévoyait pourtant le contrat et que la non réitération de la vente ne lui est pas imputable.
La SAS Liveoptim invest n'a pas répliqué.
L'acte de vente a prévu une clause pénale dont le premier alinéa est rédigé comme suit (pages 16 et 17) :
« Au cas où l'une quelconque des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie à titre de pénalité conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil (anciens articles 1152 et 1226), une somme de 92 000 € ».
En ce que la SAS Liveoptim invest ne justifie, ni même n'allègue, d'aucune mise en demeure de son vendeur d'avoir à réitérer la vente par acte authentique, ni ne prétend qu'elle était en droit de déroger à cette formalité (Civ. 3ème 24 juin 2021 n° 20-17.529 et 6 juillet 2023 n° 22-14.534), elle est mal fondée en sa demande de paiement de la clause pénale.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI du Hil :
La SCI du Hil sollicite la condamnation solidaire de M. [N] [C] « personnellement » et de la SAS Liveoptim invest à lui payer les sommes de 10 000€, en raison de leur résistance abusive à la réitération de la vente et de 11 623 € (dispositif) ou de 111 623 € (motifs, page 12) au titre de son préjudice matériel, constitué par le paiement de la taxe foncière 2019 et 2020.
Les intéressés s'y opposent.
M. [C], qui n'est pas partie au contrat de vente, n'a pas qualité à subir ces prétentions, lesquelles, irrecevables le concernant, seront rejetées.
Il a été retenu que la SCI du Hil n'a pas voulu sérieusement poursuivre l'exécution du contrat de vente litigieux, de sorte qu'elle est mal fondée en sa demande de réparation d'un préjudice qu'elle impute directement à la non réitération de la vente.
Elle sera déboutée de cette demande.
Elle sollicite encore la condamnation solidaire de la SAS Liveoptim invest « et (de) ses dirigeants » à lui payer la somme de 92 000 € au titre de la clause pénale, cette société s'y opposant.
Cette dernière n'a pas des dirigeants mais un seul, à savoir M. [Z] [X] (suivant extrait Kbis produit par le demandeur, pièce n° 21), lequel n'est pas partie à l'instance, de sorte que cette prétention est irrecevable le concernant en application de l'article 14 du code de procédure civile.
Il a été retenu que la SCI du Hil n'a pas voulu sérieusement poursuivre l'exécution du contrat de vente litigieux et qu'elle n'a fait délivrer une sommation à son acquéreur de se présenter chez le notaire instrumentaire, pour réitérer la vente, que le 17 mars 2021, soit très peu de temps après avoir été assignée en justice, le 4 mars précédent, aux fins de paiement de la clause pénale. Elle soutient en outre qu'avant même la sommation précitée, le « compromis de vente » était caduque en raison de la non réalisation de ses conditions suspensives (pages 5 et suivantes). Elle n'explique pas comment elle pouvait, de bonne foi, comme l'impose l'article 1104 du code civil, mettre en demeure la SAS Liveoptim invest d'avoir à réitérer un contrat qu'elle considérait comme caduque, c'est à dire dépourvu d'existence juridique.
Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'inexécution par son acquéreur d'un contrat qu'elle considérait comme caduque et dont elle ne voulait plus sérieusement poursuivre l'exécution.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la concurrence déloyale :
L'article 1240 du code civil dispose que :
« « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SAS Liveoptim invest affirme que M. [C], une fois le permis de construire obtenu, a décidé « par de multiples manoeuvres » (page 13) de réaliser le projet seul. Il aurait convaincu le maître d’œuvre pressenti, la société A2Z, de ne plus travailler avec elle ainsi que le notaire. Il se serait ensuite entendu avec la SCI du Hil, en dénigrant « copieusement » (page 12) M. [X] et la SAS Liveoptim invest. M. [C] aurait également fait échouer un autre projet, à savoir un ancien hôtel situé sur la commune de [Localité 7], les vendeurs ayant multiplié les exigences incompatibles avec l'économie du dossier. La SAS Liveoptim invest sollicite, en conséquence de ces agissements, la somme de 1 443 936 € en réparation de ses préjudices d'image et financier outre la condamnation de son associé, solidairement avec la SCI du Hil, à lui payer le montant de la clause pénale.
M. [C] conteste tout manquement et impute les échecs des projets d'investissement de la société Liveoptim invest, dont il est associé pour moitié, au comportement déloyal de son dirigeant et à ses insuffisances. Il soutient que cette société ne rapporte aucunement la preuve des agissements qui lui sont reprochés. Il dénie toute réalité aux préjudices invoqués.
En premier lieu, l'intéressé, qui n'est pas partie au contrat de vente litigieux, n'a pas qualité à subir la demande de paiement de la clause pénale, laquelle est irrecevable le concernant.
Ensuite, la SAS Liveoptim invest, dans sa discussion, ne procède à l'appui de ses affirmations à aucun renvoi à l'une des pièces versées aux débats. Parmi les vingt-quatre pièces qui compose son dossier de plaidoirie, aucune ne vient démonter les agissements reprochés au défendeur. Il est tout au plus justifié d'une demande adressée au notaire de la SAS Liveoptim invest de ne plus communiquer avec M. [C] (pièce n° 6) et d'une discussion de ce dernier avec la SCI du Hil (pièce n°8). Si certaines pièces évoquent les agissements allégués, il s'agit pour autant de courriers rédigés par le dirigeant de la SAS Liveoptim invest lui-même et qui ne comportent aucun justificatif à leur appui (pièces n° 13 et 14).
Il en résulte que la SAS Liveoptim invest ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une faute de M. [C].
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes annexes :
Partie succombante, la SAS Liveoptim invest supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [C] la somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Les autres demandes sont rejetées.
DISPOSITIF
Le tribunal :
PRONONCE la résolution de la promesse synallagmatique de vente du 26 mars 2019 conclue entre la SAS Liveoptim invest et la SCI du Hil à torts partagés des parties ;
CONDAMNE la SAS Liveoptim invest aux dépens ;
la CONDAMNE à payer à M. [N] [C] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière
La présidente
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