TJ Versailles, 3 nov. 2024, RG 24/02792
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Texte de la décision
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/02792 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP44 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Eric JOLY
Dossier n° N° RG 24/02792 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP44
N° minute : 24/2691
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 27 juin 2024 par le préfet des YVELINES envers M. [I] [S], notifiée à l’intéressé le 02 jullet 2024 à 14h40
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 30 Octobre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 31 Octobre 2024 à 09h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 02 Novembre 2024 à 11h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître CANO absent, ayant déposé des conclusions avant l’audience ,
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/02792 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP44 Page
PERSONNE RETENUE
M. [I] [S]
né le 09 Avril 1999 à [Localité 4]
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître SARAGA- MORAIS, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après moyens de nullité exposés oralement par le conseil de l’intéressé et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître SARAGA- MORAIS , avocat de M. [I] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [I] [S] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que
-le Parquet a été avisé du placement en rétention ;
-l’intéressé soutient que le signataire de la décision de placement serait incompétent.
Or la délégation de signature a été produite devant le JLD et permet d’établir que le signataire a compétence pour saisir le JLD.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
Attendu que l’intéressé fait valoir un domicile stable en France, l’absence de lien avec son pays d’origine et un suivi par le SPIP ; que cependant les pièces communiquées ne permettent pas d’établir le sérieux et la réalité des garanties qu’il invoque, que ce soit sur le plan de sa réinsertion ou de ses garanties de représentation ; qu’en effet seul est produite une copie du passeport de la mère de l’intéressé ; que ce dernier n’a pas adopté un bon comportement au cours de sa détention ; qu’il ne justifie d’aucun projet précis à sa sortie de détention ; qu’il a menacé un policier le 1er novembre 2024 ; que dans ces conditions il ne peut être satisfait, en l’état, à la demande d’élargissement présentée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
REJETONS les moyens d’irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Société PREFECTURE DES YVELINES recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 novembre 2024 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 03 Novembre 2024 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 03 Novembre 2024
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et à l’avocat par PLEX le 03 Novembre 2024
Le greffier
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