TJ Versailles, 4 nov. 2024, RG 24/02764
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02764 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPW2
N° de Minute : 24//
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
Monsieur X SE DISANT [R] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Novembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 04 Novembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 04 Novembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 04 Novembre 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le quatre Novembre
Devant Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 04 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
X SE DISANT [R] [K]
SDF
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoquée, présent et assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur X SE DISANT [R] [K], SDF, fait l'objet, depuis le 24 octobre 2024 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 29 Octobre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur X SE DISANT [R] [K] était présent, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES et assisté de Madame [Z] [P], interprète en anglais, qui prête serment conformément à la loi.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré du défaut d'information du patient sur la procédure dans une langue qu'il comprend :
Vu les dispositions de l'article L3211-3 du code de la santé publique ;
En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans son consentement sur le fondement du péril imminent du Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5] en date du 24 octobre 2024, aux termes duquel il est mentionné que le patient ne s'exprime pas en français mais en anglais.
S'agissant de la notification au patient de sa décision d'admission et des décisions ultérieures de maintien de la mesure, ainsi que son information sur ses droits, aucun élément n'indique que ces notifications et informations ont été faites de manière écrite ou orale dans une langue qu'il comprend sans qu'il soit besoin d'avoir recours à un interprète. Il s'avère par ailleurs qu'il a signé la notification de ses droits le 24 octobre 2024 mais n'a pas signé le maintien de son hospitalisation le 27 octobre 2024, étant mentionné "impossibilité de signer, motifs : ne comprend pas le français".
Cette absence de communication manifeste dans une langue que le patient comprend, hormis les échanges strictement médicaux, n'a pu que porter atteintes aux droits du patient, laissé dans l'incapacité de comprendre la procédure dont il fait l'objet et les droits qui lui sont ouverts dans ce cadre et d'exercer ces derniers.
En conséquence, le moyen soulevé sera retenu et la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
L'hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d'un éventuel programme de soins par l'équipe médicale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [R] [K]
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 par Gaële FRANCOIS-HARY, assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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