Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bourg-en-Bresse, 4 nov. 2024, RG 24/01085


Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 4 nov. 2024, RG 24/01085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/01085
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
672925ce6e829c6d6ab29f26

Texte de la décision

4,340 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01085 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4H2

N° Minute : 24/00676

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 24 octobre 2024, à la demande de [N] [P] ;

Concernant :

Madame [V] [X]
née le 03 Avril 1994 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 28 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 31 octobre 2024 à :

- Madame [V] [X]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [N] [P]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 octobre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [V] [X] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 30 ans, a été hospitalisée le 24 octobre 2024 à 10h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.

A l'audience, la patiente déclare avoir été hospitalisée du fait de ses problèmes d’insomnies après avoir fait un bilan ASPERGER et avoir parlé à ses parents d’un « grand traumatisme ». Elle insiste sur les insomnies, précisant ne pas avoir dormi pendant 7 jours. Elle trouve que l’hospitalisation lui fait du bien notamment au niveau du sommeil. Elle parle de sa consommation de cannabis qu’elle voudrait arrête. Même si elle est déçue de n’avoir vu personne au cours du week-end précédent, elle est d’accord avec la nécessité de rester hospitalisée.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[V] [X] est hospitalisée sans son consentement depuis le 24 octobre 2024 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence. Le certificat médical initial relève une agitation psychomotrice avec logorrhée, tachypsychie et insomnie depuis plusieurs mois, notamment. Les certificats médicaux successifs décrivent une décompensation maniaque et un consentement peu fiable du fait de l’accélération de la pensée

Le Docteur [K], dans son avis motivé du 31 octobre 2024, observe que persistent une logorrhée et une tachypsychie ; l’accélération de la pensée rendant le discours parfois peu compréhensible. Le médecin relève que la nécessité de mettre en place un traitement adapté et le manque de fiabilité du consentement du fait du déni des troubles impliquant un risque de sortie prématurée, sont des éléments rendant nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète avec surveillance constante.

Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs ayant conduit à l’admission de la patiente et la gravité des motifs repris dans l’avis simple imposent d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète en la forme actuelle afin que son état se stabilise, qu’un traitement adapté à son état de santé puisse être mis en place et qu’elle puisse y adhérer durablement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [X] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 04 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.

Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 04 Novembre 2024,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.