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TJ Bourg-en-Bresse, 4 nov. 2024, RG 24/01071


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Date
04/11/2024
Numéro
24/01071
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
672925ce6e829c6d6ab29f2b

Texte de la décision

3,989 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01071 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4EL

N° Minute : 24/00675

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 14 novembre 2019, à la demande de Mme la Préfète de l’Ain ;

Concernant :

Monsieur [I] [L]
né le 30 Octobre 1989 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au [2] ;

Vu la saisine en date du 25 Octobre 2024, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 31 octobre 2024 à :

- Monsieur [I] [L]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau d’AIN,
- Mme la Préfète de l’Ain
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- M. LE DIRECTEUR DU [2]

Vu le certificat médical du Docteur [P] [V] en date du 4 novembre 2024 et aux termes duquel Monsieur [I] [L] refuse de se rendre à l’audience ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 octobre 2024 ;

Dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- en l’absence de Monsieur [I] [L], représenté par Me Peggy SIMORRE, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 35 ans, a été hospitalisé le 14 novembre 2019 selon la procédure d’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat.

A l'audience,

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[I] [L] est hospitalisé selon la procédure de soins sur décision d’un représentant de l’État. Par décision du 07 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avait autorisé le maintien de cette mesure. Par arrêté du 13 septembre 2024, la mesure a été à nouveau maintenue.

Dans son avis motivé du 25 octobre 2024, le Docteur [K] rappelle que M. [L] présente des troubles psychiatriques anciens et installés, avec un délire chronique évoluant néanmoins de manière favorable depuis son dernier passage en unité pour malades difficiles (UMD).

Le même médecin, dans le certificat de situation du 31 octobre 2024, précise que l’évolution positive observée a été perturbée par une crise survenue lors d’une permission après une consommation de toxique notamment. Le médecin conclut que cette récente crise révèle un déni encore massif qui entrave l’adhésion aux soins et justifie la mesure d’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État.

Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sans consentement de [I] [L] et les motifs repris dans l’avis récent du médecin, imposent d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète en la forme actuelle afin que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère aux soins durablement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [L] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 04 Novembre 2024 au [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 04 Novembre 2024,
l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au Directeur du [2] pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

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