Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Évry, 18 oct. 2024, RG 24/03768


Vérifier : TJ Évry, 18 oct. 2024, RG 24/03768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
24/03768
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
Autre
Id
67292a436e829c6d6ab2cf97

Texte de la décision

22,163 caractères

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024 Minute n°24/

AFFAIRE N° N° RG 24/03768

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEFK

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L’EXECUTION

CCCFE délivrées le :

RENDU LE : DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. RADICAL 3D
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Mathieu QUEMERE

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Jonathan BELLAICHE

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 mai 2024 la SARL RADICAL 3 D a fait assigner Madame [J] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :

A titre principal

- DECLARER que les procès-verbaux de saisie-attribution en date du 23 avril 2024 sont nuls,

- ORDONNER la mainlevée des deux saisies-attribution en date du 19 avril 2024.

A titre subsidiaire

- DECLARER que l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans le dispositif du jugement en date du 24 janvier 2024 et que l'exécution provisoire de droit ne porte que sur les créances,

- ORDONNER la mainlevée des saisies pour le surplus du montant prélevé, au-delà de l'exécution, soit la somme de 20.913,49 euros (30.132,46 euros - 9.218,97 euros).

A titre très subsidiaire

- DECLARER que la somme saisie est supérieure au montant de la créance,

- ORDONNER la mainlevée de la saisie à hauteur du surplus du montant prélevé supérieur à la créance.

Soit la somme de 5.177,23 euros basée sur le solde indiqué sur le PV de saisie attribution du Crédit Agricole (30.132,46 euros - 24.955,23 euros).

Soit la somme de 5.441,66 euros basée sur le solde indiqué sur le PV de saisie attribution de la Banque Populaire (30.132,46 euros- 24.690,80 euros).

En toute hypothèse,

CONDAMNER Madame [F] sera condamnée à verser à la société RADICAL 3D la somme de 2.500 euros au titre de dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 24 septembre 2024 la SARL RADICAL 3D, représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de :

A titre principal

- SE DESSAISIR au profit de la Cour d’appel de Paris,

- PRONONCER le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris

A titre subsidiaire

- DECLARER que les procès-verbaux de saisie-attribution en date du 23 avril 2024 sont nuls

- ORDONNER la mainlevée des deux saisies-attribution en date du 19 avril 2024

A titre très subsidiaire

- DECLARER que l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans le dispositif du jugement en date du 24 janvier 2024 et que l'exécution provisoire de droit ne porte que sur les créances

- ORDONNER la mainlevée des saisies pour le surplus du montant prélevé, au-delà de l'exécution, soit la somme de 20.913,49 euros (30.132,46 euros - 9.218,97 euros)

A titre infiniment subsidiaire

- DECLARER que la somme saisie est supérieure au montant de la créance,

- ORDONNER la mainlevée de la saisie à hauteur du surplus du montant prélevé supérieur à la créance.

Soit la somme de 5.177,23 euros basée sur le solde indiqué sur le PV de saisie attribution du Crédit Agricole (30.132,46 euros - 24.955,23 euros).

Soit la somme de 5.441,66 euros basée sur le solde indiqué sur le PV de saisie attribution de la Banque Populaire (30.132,46 euros- 24.690,80 euros).

En toute hypothèse,

CONDAMNER Madame [F] sera condamnée à verser à la société RADICAL 3D la somme de 2.500 euros au titre de dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SARL RADICAL 3 D expose que :

- par jugement en date du 24 janvier 2024, le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [J] [F] en contrat de travail à temps plein et a l'a condamnée à lui verser les sommes de :

- 16.228,37 euros à titre de rappels de salaire,
- 1.622,84 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.704,41 euros à titre de rappel de majoration pour le travail du dimanche,
- 170,44 euros au titre des congés payés afférents,
- 660,57 euros à titre e rappel sur l’indemnité de rupture conventionnelle,
- 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

- si le conseil de prud'hommes vise l'exécution provisoire dans les motifs du jugement, il n'a pas ordonné l'exécution provisoire pour le tout aux termes du dispositif du jugement,

- toutefois, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit s'agissant des condamnations prononcées au titre des rappels de salaire et indemnités de congés payés, dans la limite de neuf mois, soit à hauteur de la somme de 9.218,97 euros,

- elle a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau et a saisi le Premier Président de la cour d'appel de Paris d'une demande en suspension de l'exécution provisoire,

- alors que la procédure en suspension de l'exécution provisoire était toujours pendante devant le Premier Président de la cour d'appel de Paris, le 19 avril 2024, Madame [J] [F] n'a pas hésité à diligenter des saisies-attributions sur ses comptes bancaires, ouverts dans les livres de la Banque Populaire [Adresse 5] et du Crédit Mutuel,

- ces saisies-attribution ont été dénoncées le 23 avril 2024,

- par ordonnance en date du 5 juin 2024, le Premier Président de la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'exécution provisoire,

- dans le cadre de la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel, Madame [J] [F] a sollicité de la cour de rectifier l'omission matérielle en ce que l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée aux termes du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 24 janvier 2024,

- elle est donc bien fondée à solliciter du juge de l'exécution qu'il se dessaisisse au profit de la cour d'appel de Paris ou, à tout le moins, qu'il ordonne la le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Paris statuant sur l'étendue de l'exécution provisoire et la rectification de l'omission de statuer,

- en tout état de cause, les procès-verbaux de saisie attribution sont nuls pour viser un titre exécutoire erroné à savoir un jugement rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau de Lyon en lieu et place du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau,

- les procès-verbaux de saisie-attribution sont également nuls pour comporter deux décomptes différents,

- faute pour le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 24 janvier 2024 d'être assorti de l'exécution provisoire pour le tout, seule la somme de 9.218,97 euros, correspondant à des créances salariales à hauteur de neuf mois de salaire, est exigible,

- elle est donc bien fondée à solliciter le cantonnement des saisies à hauteur de cette somme.

A l'audience du 24 septembre 2024, Madame [J] [F], représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de débouter la SARL RADICAL 3D de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [F] fait valoir que :

- par jugement en date du 24 janvier 2024, le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau a requalifié son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et a condamné la SARL RADICAL 3D à lui verser les sommes de :

- 16.228,37 euros à titre de rappels de salaire,
- 1.622,84 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.704,41 euros à titre de rappel de majoration pour le travail du dimanche,
- 170,44 euros au titre des congés payés afférents,
- 660,57 euros à titre e rappel sur l’indemnité de rupture conventionnelle,
1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

- la SARL RADICAL 3D ayant refusé de procéder à l'exécution spontanée du jugement, elle a été contrainte de faire pratiquer des saisies-attributions sur ses comptes bancaires le 19 avril 2024,

-le conseil de prud'hommes n'a pas repris dans le dispositif de sa décision l'exécution provisoire qu'il a portant ordonnée aux termes des motifs du jugement,

- il s'agit là d'une simple erreur matérielle et il appartient donc au juge de l'exécution d'interpréter le titre exécutoire s'agissant de l'exécution provisoire
- la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la SARL la RADICAL 3D a été rejetée par le premier président de la cour d'appel le 20 juin 2024,

- si les procès-verbaux de saisie-attribution mentionnent, par erreur, un jugement rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau de Lyon en lieu et place d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, cette irrégularité ne cause pas grief à la SARL RADICAL 3D qui avait parfaitement connaissance du titre exécutoire en vertu duquel les saisies ont été pratiqués,

- les décomptes visés aux procès-verbaux de saisie ne sont pas erronés, la différence portant sur le montant des frais de saisie,

- en application de son pouvoir d'interprétation, le juge de l'exécution constatera que la créance est exigible pour le tout et non à hauteur de la seule somme de 9.218 97 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation dessaisies-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accuse de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211 -11 du code des procedures civiles d'exécution.

Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer et de dessaisissement

L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En vertu de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le sursis à statuer revêt la nature d'une exception de procédure et est donc soumise au régime juridique de cette dernière.

En application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En l’espèce, la demande de sursis à statuer et la demande de dessaisissement ont été formées aux termes des dernières conclusions régularisées par la SARL RADICAL 3 D alors qu'elles n'avaient pas été formées aux termes de son exploit introductif d'instance.

Ainsi, la demande sursis à statuer et la demande de dessaisissement ont été formées postérieurement aux demandes de mainlevée des mesures d'exécution.

La demande de sursis à statuer et la demande de dessaisissement formées par la SARL RADICAL 3 D seront donc déclarées irrecevables.

Sur la nullité des saisies-attribution pour mention d'un titre exécutoire erroné

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie attribution contient notamment, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.

La mention du titre exécutoire dans un acte d'exécution constitue un vice de forme nécessitant la démonstration d'un grief pour en entraîner l'annulation.

Ne cause pas de grief l'erreur portant sur le titre exécutoire dès lors que le débiteur est en mesure de déterminer la créance dont le recouvrement est poursuivi.

En l’espèce, les saisies-attribution litigieuses visent “un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de proximité de Longjumeau de Lyon le 24 janvier 2024” en lieu et place d'un “jugement contradictoire rendu en premier ressort par le conseil des prud'hommes de Longjumeau le 24 janvier 2024 “.

Toutefois, force est de constater qu'une seule décision judiciaire a opposé les parties et que les procès verbaux de saisie attribution portent sur les créances suivantes :

- rappels de salaire :16 228,37 euros
- congés payés afférents : 1622,84 euros
- rappels de majoration pour le travail du dimanche : 1704,41 euros
- congés payés afférents : 170,44 euros
- indemnité de rupture conventionnelle 662 057 euros
- article 700 : 1.500 euros

qui correspondent très exactement aux condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux termes de son jugement en date du 24 janvier 2024.

Force est également de constater que les procès-verbaux de saisie attribution mentionnent la date de prononcé du jugement, soit le 24 janvier 2024.

Ainsi, il convient de retenir que l’erreur matérielle portant sur l’identité de la juridiction à l’origine du titre exécutoire ne porte pas préjudice au débiteur saisi, lequel a pu identifier la décision à l'origine des poursuites notamment grâce à la date de son prononcé et à la nature et au montant des créances saisies.

En tout état de cause, la SARL RADICAL 3D ne démontre ni même n'allègue le grief causé par l'irrégularité invoquée.

En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la saisie pour mention d'un titre exécutoire erroné sera rejeté.

Sur la demande en nullité de la saisie attribution pour erreur sur le décompte

Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

La nullité de l'acte n'est encourue qu'en l'absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts; l’erreur sur le montant de la créance n'entraînant que sa rectification et le cantonnement des sommes visées par le procès-verbal de saisie-attribution.

En l'espèce, les procès-verbaux de saisie comportent le détail des sommes dues en principal, frais et intérêts, la différence de montant entre les deux saisies pratiquées s'expliquant par la différence du montant des frais de procédure.

Il convient de constater que l'acte de saisie sont conformes aux dispositions de l'article R. 211-1 3° des procédures civiles d'exécution pour comporter un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts.

En conséquence, la SARL RADICAL 3D sera déboutée de sa demande en nullité des saisies-attribution pour erreur sur le décompte.

Sur le montant de la créance exigible et le cantonnement des saisies-attribution
Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.

En vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

Par application des dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile.

Il appartient ainsi au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article R 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment, les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

L'article 515 du code de procédure civile précise que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

En application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

En l'espèce, les saisies-attribution ont été diligentées le 19 avril 2024 en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 24 janvier 2024 n'ordonnant pas, aux termes de son dispositif, l'exécution provisoire pour le tout.

Il s'ensuit que seules les créances salariales sont assorties de l'exécution provisoire de droit et ce, dans la limite de neuf mois, soit à hauteur de la somme de 9.218, 97 euros euros.

Madame [J] [F] ne peut valablement soutenir qu'il appartient aux juges exécution d'interpréter le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 24 janvier 2024 et de dire que l'exécution provisoire doit être attachée à l'intégralité des condamnations prononcées et non aux seules créances salariales, par application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail alors qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.

En conséquence de tout ce qui précède, il convient donc de cantonner le principal de la saisie attribution à la somme de 9.218 97 euros.

Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL RADICAL 3 D sera condamnée aux dépens.

La saisie-attribution étant fondée mais la présente procédure ayant dû être diligentée afin d'en obtenir la mainlevée partielle, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare irrecevables la demande de sursis à statuer et la demande de dessaisissement formées par la SARL RADICAL 3 D ;

Déclare irrecevable la demande en interprétation du titre exécutoire formée par Madame [J] [F] ;

Ordonne la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 19 avril 2024 entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France, aux frais de Madame [J] [F] ;

Ordonne le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 19 avril 2024 entre les mains de la Banque Populaire [Adresse 5] à la somme de 9.218,97 euros et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;

Dit qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement;

Déboute la SARL RADICAL 3 D du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL RADICAL 3 D aux dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.