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TJ Évry, 4 nov. 2024, RG 24/03326


Vérifier : TJ Évry, 4 nov. 2024, RG 24/03326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/03326
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
67292a446e829c6d6ab2cfa0

Texte de la décision

6,060 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Emilie ZUBER,

N° dossier: N° RG 24/03326 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQDL

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 04 Novembre 2024

Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [2] en date du 29 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte;

Monsieur [H] [M]
né le 11 Mai 1994 à [Localité 1]
représenté par Me Anaëlle ALTHEY, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [C]en date du 1er novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [H] [M] à compter du 1er novembre 2024 à 14h45;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 04 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [H] [M] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [R] du 03 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [H] [M] doit être prolongée et que Monsieur [H] [M] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC à 13h31;

Vu les conclusions de Me Anaëlle ALTHEY, pour Monsieur [H] [M];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2] - U2, depuis le *.

Monsieur [H] [M] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 1er novembre 2024 à 14h45.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Le Ministère public n'a pas transmis ses réquisitions;

Dans ses conclusions, Me Anaëlle ALTHEY représentant Monsieur [H] [M] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée par la cadre d'astreint Mme [W] [E], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le conseil soulève l'absence motivation circonstanciée d'un risque imminent ou immédiat pour le patient.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, que [H] [M], patient suivi régulièrement a été hospitalisé sans consentement le 29 juillet 2024 sur demande d’un tiers puis a été réintégré le 18 octobre 2024 à la suite d'une fugue; le patient a été admis pour des troublesdu comportement type agitation psychomotrice dans un contexte de multiples fugues.

Dans le cadre de cette hospitalisation, le patient a été placé en isolement le 1er novembre 2024 à 14h45 après un retour de fugue, patient présentant une agitation psychomotrice dans un contexte d’opposition aux soins avec des revendications +++, une irritabilité, impulsivité et imprévisibilité dans le comportement.

Il résulte du dernier certificat médical joint à la requête en date du 03 novembre 2024 à 22h00 que le patient présente une « instabilité psychomotrice rendant son comportement imprévisible, risque élevé des comportements d’hétéro-agressivité, sans aucune critique de sa maladie ». il résulte également des éléments joints à la requête que le patient montre une irritabilité marquée, des fluctuations thymiques importantes et une impulsivité (certificat médical en date du 03 novembre 2024 à 10h00). Qu’il résulte de l’évaluation médicale en date du 02 novembre 2024 à 22h00, un risque de fugue du patient.

Il convient de constater que les comportements décrits caractérisent suffisamment un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [H] [M] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 04 Novembre 2024 à heures ;

Le juge
Emilie ZUBER,

Vu au parquet le
le procureur de la République

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