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TJ Meaux, 2 nov. 2024, RG 24/01678


Vérifier : TJ Meaux, 2 nov. 2024, RG 24/01678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/11/2024
Numéro
24/01678
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67292baa6e829c6d6ab2de98

Texte de la décision

3,058 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01678 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJA - M. [X] [G]
Ordonnance du 02 novembre 2024
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [B] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [X] [G]
né le 25 Novembre 2002 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 30 octobre 2024 dont fait l’objet M. [X] [G],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 02 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [G], reçue et enregistrée au greffe le 02 novembre 2024 à 14h27,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 02 novembre 2024 à 14h27 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [X] [G] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 30 octobre 2024 à 17h45 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 2 novembre 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, opposition sthénique au traitement.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 30 octobre 2024 à 17h45 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [G] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [G],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 novembre 2024 à 15h38,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [G] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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