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TJ Meaux, 2 nov. 2024, RG 24/01677


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Date
02/11/2024
Numéro
24/01677
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67292baa6e829c6d6ab2deaf

Texte de la décision

3,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01677 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXI7 - M. [X] [G] [I]
Ordonnance du 02 novembre 2024
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [E] [N] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] :
[Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [X] [G] [I]
né le 02 Août 1989 à , sans domicile fixe
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 17 février 2020 dont fait l’objet M. [X] [G] [I],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 02 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [G] [I], reçue et enregistrée au greffe le 02 novembre 2024 à 14h26,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 02 novembre 2024 à 14h26 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [X] [G] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 octobre 2024 dont le maintien a été autorisé par ordonnance d’un magistrat du siège désigné à cet effet le 27 octobre 2024 à 15h46 par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 2 novembre 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave, déambulation nocturne avec risque(s) sexuel(s) secondaire(s).

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 14 octobre 2024 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [G] [I] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [G] [I],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 novembre 2024 à 15h38,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [G] [I] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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