TJ Meaux, 4 nov. 2024, RG 24/02834
Vérifier : TJ Meaux, 4 nov. 2024, RG 24/02834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Dossier N° RG 24/02834
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02834
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 octobre 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [V] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [V] [G], notifiée à l’intéressé le 30 octobre 2024 à 17h39 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 03 novembre 2024, reçue et enregistrée le 3 novembre 2024 à 08h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [G], né le 11 Décembre 1996 à [Localité 23] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Mme [M] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Elif ISCEN (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [V] [G] ;
Dossier N° RG 24/02834
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCÉDURE:
Attendu que le conseil de M. [V] [G] soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure de l’absence de compréhension de ses droits par l’intéressé lors de son placement en garde à vue, la détention arbitraire, le défaut d’identification de l’agent notifiant de l’arrêté de placement en rétention et de l’interprête ainsi que le maintien irrégulier de l’intéressé au LRA de [Localité 18] durant plus de 24h;
Sur l’absence de compréhension des droits
Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [V] [G] s’est vu notifier les droits inhérents à son placement en garde à vue par le truchement d’un interprète; qu’il ne saurait soutenir ne pas en avoir compris la portée dès lors qu’il a signé tant le procès-verbal de notification de garde à vue que le procès-verbal de fin de garde à vue ; que par ailleurs il ne justifie d’aucun grief ;
que ce moyen sera rejeté;
Sur la détention arbitraire
Attendu que M. [V] [G] ne saurait utilement soutenir avoir été détenu arbitrairement alors même que sa garde à vue a pris fin à 17h35 et que l’arrêté de placement lui a été notifié à 17h39 soit concomitamment; que ce moyen ne saurait prospérer;
Sur le défaut d’identification de l’agent notifiant de l’arrêté de placement en rétention et de l’interprête
Attendu qu’il résulte d’une lecture attentive de la procédure et d’une simple comparaison d’écriture que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [V] [G] par le gardien de la paix [E] par le truchement de M. [N], interprête requis à cet effet; qu’au surplus, l’intéressé ne démontre ni même n’allègue aucun grief qui résulterait de ce défaut d’identification; que ce moyen sera égalemnt rejeté;
Sur le maintien irrégulier au LRA de [Localité 18]
Attendu que M. [V] [G] a été placé au LRA de [Localité 18] du 30 octobre 2024 à 18h15 au 1er novembre 2024 à 19h30; que les droits afférents à son placement en rétention lui ont été notifiés à son arrivée et qu’il a été mis en mesure de les exercer, un téléphone y étant accessible en sorte que ce moyen ne saurait davantage prospérer;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [G] au centre de rétention administrative [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 3 novembre 2024 à 17h39 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Novembre 2024 à 16h16.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Dossier N° RG 24/02834
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.