TJ Meaux, 3 nov. 2024, RG 24/02828
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02828
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Line BENISTY, greffier pour les débats et de JUSTUS Audrey, greffier pour le délibéré ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2020 par la cour d’assises du Val de Marne prononçant à l’encontre de M. [W] [R] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 octobre2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [W] [R], notifiée à l’intéressé le 30 octobre 2024 à 10h40 ;
Vu le recours de M. [W] [R] daté du 2 novembre 2024, reçu et enregistré le 3 novembre 2024 à 7h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 02 novembre 2024, reçue et enregistrée le 2 novembre 2024 à 11h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [R], né le 04 Avril 1976 à [Localité 22] (GUINÉE-BISSAU), de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 24/02828
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Alexis NDIAYE, Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES;
- M. [W] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 24/02824 et celle introduite par le recours de M. [W] [R] enregistré sous le N° RG 24/02828 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis à parquet lors du placement en rétention
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République de Meaux a été avisé du placement en rétention de M. [W] [R] dès le 29 octobre 2024 à 18h09; qu’aucune disposition légale n’interdit que le parquet soit avisé du placement en rétention avant sa notification; qu’aucun grief ne découle de cette antériorité; qu’il s’en suit que le moyen soulevé devra être rejeté;
Sur l’absence de registre actualisé conforme
Attendu qu’il est constant que le registre de rétention comporte une mention erronée s’agissant de l’interdiction temporaire du territoire national; que cette erreur matérielle n’emporte aucun grief pour M. [W] [R]; que cette exception sera également rejetée;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux
Attendu que la notice de renseignements consiste en un simple recueil préalable d’éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger; qu’une telle notice apparaît indispensable en ce qu’elle conditionne la possibilité, pour le juge des libertés et de la détention, d’exercer son
contrôle sur la motivation dudit arrêté de placement en rétention administrative lorsque celle-ci est contestée ; qu'aucun manquement ne peut être reproché au préfet au titre des modalités de procédure qu'il suit pour établir l'arrêté de placement en rétention ni davantage une quelconque déloyauté à l'égard de M. [W] [R] en ce que les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettent, à bref délai, de faire valoir devant le juge judiciaire tous éléments qu'il estimera pertinents pour contester la décision du préfet; que ce myen ne saurait prospérer;
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit et de fait, de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, du défaut d’examen concret de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné uneviolation du principe de proportinnalité
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé, libéré de la maison centrale de [Localité 23] le 30 octobre 2024, avait été condamné par la cour d’assises d’appel à la peine de 10 ans de réclusion criminelle notamment pour des faits de viol et d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans, que s’il déclare une adresse, il ne justifie pas y vivre de façon stable et régulière, qu’il ne ressort d’aucun élément qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, tous éléments qui résultent de la notice de renseignement; qu’enfin, l’intéressé ne saurait davantage se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il s’est déclaré clibataire et a précisé que ces enfants, adultes, vivaient avec leur mère au Sénégal; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que s’agissant des critiques émises sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, force est de constater ainsi qu’il a été rappelé que le consulat de Guinée a été saisi antérieurement au placement en rétention de l’intéressé et avisé par courriel du 24 septembre 2024 de sa libération le 30 octobre 2024 en sorte qu’il ne saurait être reproché à l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de cohercition sur un Etat souverain, de ne pas avoir effectué toutes les diligences qui lui incombaient;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [R] enregistré sous le N° RG 24/02828 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 24/02824 ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [R] recevable ;
REJETONS le recours de M. [W] [R] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [R] au centre de rétention administrative n°[19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 3 novembre 2024 à 10h40 ;
Prononcé publiquement au palais de justice [Localité 21], le 03 Novembre 2024 à 17h21 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 21] (Tél. CIMADE [20] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE [19] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 03 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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