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TJ Meaux, 3 nov. 2024, RG 24/02822


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Date
03/11/2024
Numéro
24/02822
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67292be86e829c6d6ab2e141

Texte de la décision

9,835 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 03 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02822

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Line BENISTY, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 28 octobre 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [O] [Z] [T] [N] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 octobre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [O] [Z] [T] [N], notifiée à l’intéressé le 29 octobre 2024 à 00h28 ;

Vu le recours de M. [O] [Z] [T] [N], né le 15 Novembre 1971 à [Localité 20], de nationalité Portugaise daté du 30 octobre 2024, reçu et enregistré le 31 octobre 2024 à 10h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 2 novembre 2024, reçue et enregistrée le 2 novembre 2024 à 15h07, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [O] [Z] [T] [N], né le 15 Novembre 1971 à [Localité 20], de nationalité Portugaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [G] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Alexis NDIAYE, Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [O] [Z] [T] [N] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [O] [Z] [T] [N] enregistré sous le N° RG 24/02822 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° 24/002826;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu qu’au terme des dispositions combinées des articles L741-1, L741-2 et R 742-1 du CESEDA issus de l’article 75 de la Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 entrés en vigueur le 15 juillet 2024 , un délai de quatre jours a été substitué au délai de 48h; qu’au-delà de ce délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale, le maintien en rétention peut être autorisé par un magistrat du siège saisi à cette fin par l’autorité administrative dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ;

Attendu que le délai de quatre jours n’apparaît pas devoir être pas soumis aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile en ce qu’il vient encadrer une mesure privative de liberté individuelle; que ce délai doit s’entendre comme commençant à courir à compter du placement en rétention administrative et doit être décompté en heures, peu important qu’il soit exprimé en jours et qu’il expire un jour ouvrable ou un jour férié ou chômé, un mode de calcul contraire ayant pour conséquence d’allonger excessivement une atteinte à la liberté individuelle;

Que le délai de quatre jours visé à l’article L741-1 du CESEDA doit donc être compris comme un délai de 96 heures courant à partir du placement de l’étranger en rétention administrative.

Attendu qu’en l’espèce, le retenu a été placé en rétention administrative le 29 octobre 2024 à 0 h28; que le Préfet avait alors jusqu’au 2 octobre 2024 à 0 h28 pour saisir le juge de sa requête en prolongation de la rétention administrative ; que force est de constater que la requête a été reçue et enregistrée par le greffe de la juridiction de céans le 2 octobre 2024 à 15h07; qu’il convient de constater que le délai de 96 heures pour saisir était alors écoulé ;

Attendu qui résulte de ce qui précède que la requête sera déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la contestation de l’arrêté de placement en rétention et la demande de prolongation;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° 24/002826 et celle introduite par le recours de M. [O] [Z] [T] [N] enregistré sous le N° RG 24/02822 ;

DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Z] [T] [N].

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Novembre 2024 à 15h 35  .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 03 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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