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TJ Nice, 4 nov. 2024, RG 24/02107


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Date
04/11/2024
Numéro
24/02107
Chambre
4ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67292ef36e829c6d6ab302bf

Texte de la décision

9,109 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé VILLA [5] c/ [X] [H]

N°
Du 04 Novembre 2024

4ème Chambre civile
N° RG 24/02107 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVAB

Grosse délivrée à
la SEP GABORIT - SAMMOUR

expédition délivrée à

le 04 Novembre 2024

mentions diverses
Renvoi MEE 08/01/2025
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé VILLA [5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet CLARUS dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représenté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant

DÉFENDERESSE:

Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ITALIE
non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [H] est propriétaire des lots n 01, 06, 07 et 13 de l’état descriptif d’un immeuble en copropriété dénommé « Villa [5] » situé [Adresse 3] à [Localité 6].

Par lettre du 14 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Villa [5] » a mis en demeure Mme [X] [H] de payer la somme de 34.513,20 euros de charges de copropriété dues au 12 octobre 2022.

Par acte du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Villa [5] » situé [Adresse 3] à [Localité 6], a fait assigner Mme [X] [H] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes:

9.956,08 euros de charges de copropriété arrêtées au 11 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure,2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n 2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n 65-557 du 10/07/1965.
Mme [X] [H] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Villa [5] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.

En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.

En l’espèce, Mme [X] [H] est domiciliée en Italie si bien qu’est applicable le règlement (UE) n 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Ce règlement prévoit que les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire annexé au règlement, rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter.

En revanche, l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;

2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.

Or, s’il est justifié que le commissaire de justice instrumentaire a adressé la demande de notification de l’acte conformément au règlement (UE) n 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, il n’est produit aucun élément justifiant que cet acte a effectivement été remis.

Il n’est donc pas établi que Mme [X] [H] a eu connaissance en temps utile de l’assignation si bien que les dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer au fond, sont applicables.

Or, seule la première des trois conditions requises par ce texte est remplie si bien qu’il est nécessaire que le syndicat des copropriétaires demandeur fournisse la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu, nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis, pour permettre au tribunal de statuer valablement.

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du mercredi 8 janvier 2025 à neuf heures pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Villa [5] » de présenter ses observations sur ce point et de produire soit le justificatif de ce que Mme [X] [H] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.

Il sera souligné également que si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Villa [5] » indique, dans son assignation, que Mme [X] [H] a déjà été condamnée à lui payer des charges par un jugement du 23 juin 2023, celui-ci n’est pas produit si bien qu’il serait également utile qu’il fasse valoir ses observations sur ce point.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

REVOQUE la clôture de la procédure ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 8 janvier 2025 à neuf heures ;

INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Villa [5] » à produire soit le justificatif de ce que Mme [X] [H] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis pour obtenir un justificatif de délivrance ;

INVITE également le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Villa [5] » à fournir le jugement de condamnation de Mme [X] [H] à payer ses charges du 23 juin 2023 dont elle fait état dans son assignation et d’en tirer toutes conséquences pour établir son décompte de créance ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

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