Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source hf_dump

TJ Nice, 4 nov. 2024, RG 23/02107


Vérifier : TJ Nice, 4 nov. 2024, RG 23/02107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
23/02107
Chambre
3ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67292ef46e829c6d6ab3031e

Texte de la décision

19,024 caractères

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile
Date : 04 Novembre 2024

MINUTE N°24/
N° RG 23/02107 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5Q2

Affaire : [X] [J] [P] [V]
C/ Société mutuelle fraternelle d’assurance
Société pastor jb et fils sam
Société SUISSCOURTAGE SAM

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier,

DEMANDEUR :
M. [X] [J] [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marina KOTARSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES :
Société mutuelle fraternelle d’assurance
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société PASTOR JB et FILS SAM
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant

INTERVENANT VOLONTAIRE
Société SUISSCOURTAGE SAM en qualité d’assureur loi de la SAM entreprise JB Pastor et fils, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 03 Septembre 2024

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 04 Novembre 2024 a été rendue le 04 Novembre 2024 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Louisa KACIOUI,

Grosse :

Me Laurie HAAZ
Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
Me Marina KOTARSKI

Expédition :

Le

1

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes en date des 16 et 22 mai 2023, [X] [J] [P] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice, la Mutuelle Fraternelle d’Assurance et la Sam entreprise JB Pastor et fils, aux fins d’obtenir une expertise médicale et une somme de 15 000 € à valoir à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice définitif.

[X] [J] [P] [V] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 24 avril 2019 alors qu’il circulait à moto [Adresse 9] à [Localité 1] et qu’un véhicule venant en sens inverse l’a percuté de plein fouet, lui occasionnant de graves blessures. Le responsable de l’accident [S] [O], serait assuré auprès de la Mutuelle Fraternelle d’Assurance et aurait été convoqué en composition pénale le 11 octobre 2022.

[X] [J] [P] [V] se plaint de ce qu’aucune indemnisation n’est intervenue en dépit de l’expertise amiable réalisée le 11 juin 2020 par le Docteur [W] à l’initiative de sa compagnie d’assurances la société Generali Bike et il précise que par ordonnance du 24 juin 2021 le président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé a rejeté sa demande d’expertise au motif que celui-ci ne versait aux débats aucun constat d’accident, ni procès-verbal de police permettant de connaître les circonstances de l’accident et le tiers impliqué.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident aux fins que :

* celui-ci sollicite auprès des services concernés du tribunal judiciaire de Nice la communication immédiate des éléments suivants :
–la copie de l’entier dossier pénal relatif à l’accident dont a été victime [X] [J] [P] [V],
–les documents relatifs à la composition pénale,
–la copie de l’éventuelle décision qui aurait été rendue

* communique aux parties les pièces ainsi obtenues auprès des services du tribunal judiciaire de Nice, et surseoit à statuer sur les demandes au fond de [X] [J] [P] [V] dans l’attente de l’obtention des documents susmentionnés et de leur diffusion aux parties, avec réserve des dépens, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 29 août 2024, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances maintient ses demandes et sollicite du juge de la mise en état qu’il constate qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par [X] [J] [P] [V], qui se fera aux frais avancés de celui-ci; elle s’oppose à sa demande de provision et conclut au débouté de la demande de la société Suisscourtage Sam concernant sa réclamation à hauteur de 63 219,01 euros et au débouté de toutes autres demandes formées par les parties.

Par conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2024, [X] [J] [P] [V] maintient sa demande de désignation d’un expert médical aux fins de constatation que ses blessures sont compatibles avec un accident de la circulation et pour évaluation de l’intégralité de son préjudice corporel ainsi que l’allocation d’une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, avec réserve des dépens et de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 23 février 2024 la société Suisscourtage Sam est intervenue volontairement aux débats es qualité d’assureur-loi de la Sam entreprise JB Pastor et fils sollicitant la condamnation de la Mutuelle Fraternelle d’Assurance à lui rembourser la somme de 63 219,01 euros dans la mesure où elle a versé cette somme à la victime au titre des indemnités journalières, frais médicaux et frais d’expertise, alors que l’assuré de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances est responsable de l’accident, outre au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Selon conclusions d’incident notifiées le 3 septembre 2024 la société Suisscourtage Sam précise qu’elle ne formule aucune demande sur incident de remboursement de cette somme auprès du juge la mise en état et conclut en conséquence au rejet des demandes de la Mutuelle Fraternelle d’Assurance et à la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées qui ont été oralement soutenues à l’audience.

A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition de l’ordonnance au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Qualification :

La présente ordonnance est contradictoire en l’état de la comparution de toutes les parties.

Elle est susceptible d’appel en tant qu’elle porte entre autres sur une demande d’allocation d’une provision.

Sur la communication du dossier pénal, des documents relatifs à la composition pénale et la copie de l’éventuelle décision qui aurait été rendue :

Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

Il résulte de l’article 132 du code de procédure civile que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ; cette communication doit être spontanée ; en revanche, la partie qui entend faire état d’une pièce détenue par son adversaire ou par des tiers, doit conformément aux dispositions de l’article 138 du code de procédure civile, demander au juge d’ordonner la production de cette pièce ; il appartient alors au juge, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, d’apprécier le bien-fondé de cette demande.

En l’espèce, la communication des documents sollicités n’est pas inutile à la solution du litige ; il est en effet indiqué que le tribunal, qui doit se prononcer sur la responsabilité de [S] [O], assuré de la Mutuelle Fraternelle d’Assurance dans la survenance de l’accident de la circulation dont a été victime [X] [J] [P] [V] le 24 avril 2019, ait connaissance du dossier pénal relatif à cet accident. Toutefois, les affirmations de [X] [J] [P] [V] relatives aux circonstances de l’accident sont confortées par le compte rendu d’enquête de police qui est produit aux débats duquel il ressort que [S] [O] a bien refusé la priorité à [X] [J] [P]
[V] et l’a percuté, justifiant qu’il soit convoqué à une composition pénale, ce qui conduit à penser qu’il a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

En toutes hypothèses, dans la mesure où la communication à un tiers des pièces d’une procédure pénale est régie par l’article R 156 du code de procédure pénale, les dispositions du code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce ; il appartient en conséquence à la Mutuelle Fraternelle d’Assurance d’effectuer une demande de communication du dossier pénal et de la décision rendue subséquente auprès du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice, étant observé qu’elle ne justifie pas d’un quelconque refus de la part des services compétents mais uniquement de ce que la demande est en cours de traitement ; il lui appartiendra de communiquer ultérieurement aux autres parties à la procédure le dossier pénal et l’ensemble des documents sollicités une fois qu’elle les aura obtenu ; Dans l’attente de la communication par le procureur de la république du dossier pénal et de la décision rendue, à l’une ou à l’autre des parties, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.

Sur la demande de provision :

[X] [J] [P] [V] sollicite l’allocation d’une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.

En l’espèce, la Mutuelle Fraternelle d’Assurance soutient que les circonstances de l’accident de la circulation susvisée demeurant inconnues à ce jour, la responsabilité de son assuré n’est pas établie et une provision ne saurait être octroyée.

Cependant les circonstances de l’accident sont relatées par le compte rendu d’enquête parfaitement clair; il existe ainsi à l’évidence dans ce dossier un principe d’obligation d’indemnisation non sérieusement contestable; la demande de provision sera donc acceuillie à hauteur de 5000 euros.

Sur la demande d’expertise médicale:

Cette expertise est indispensable afin de permettre l’évaluation du préjudice subi. Il doit y être fait droit selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.

Concernant la société Suisscourtage Sam:

Cette société ne forme aucune réclamation à hauteur de 63 219,01 euros devant le juge la mise en état, cette réclamation étant formée devant le tribunal. Il n’y a pas lieu de débouter dès lors celle-ci d’une demande qu’elle n’a pas formulée.

Dépens et frais irrépétibles :

L’équité commande de mettre les dépens d’incident à la charge de la Mutuelle Fraternelle d’Assurance, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Corinne GILIS, juge de la mise en état, statuant après débats publics, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :

Disons qu’il appartient à la Mutuelle Fraternelle d’Assurance de demander au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice la communication du dossier pénal relatif à l’accident dont a été victime [X] [J] [P] [V], les documents relatifs à la composition pénale et la copie de l’éventuelle décision qui aurait été rendue, voire de relancer les services du parquet dans la mesure où aucun refus n’a été opposé à sa demande,

Ordonnons à la Mutuelle Fraternelle d’Asssurance, dans l’hypothèse où une copie des documents précités lui serait adressée par les services du parquet de les communiquer aux autres parties à la procédure,

Rejetons la demande de sursis à statuer jusqu’à l’obtention des documents susmentionnés,

Condamnons la Mutuelle Fraternelle d’Asssurance à payer à [X] [J] [P] [V] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif,

Ordonnons une expertise médicale de [X] [J] [P] [V],

Commettons pour y procéder :

Le Docteur [Y] [K] demeurant Clinique [10] [Adresse 8]

expert chirurgie orthopédique et traumatologie, avec pour mission de:

Après avoir convoqué les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire asssiter par un médecin conseil de leur choix,

Fournir tous renseignements sur l’identité de la victime, sa profession, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,

Recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 24 avril 2019,

Après s’être fait communiquer par [X] [J] [P] [V] ou son représentant légal et tout tiers détenteur , tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de son représentant légal, le dossier médical complet et relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions, troubles persistants et/ou séquelles et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec l’accident susvisé, et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accidents) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales,

Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,

Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers,

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive,

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,

Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,

Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux,

Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,

Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement,

Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,

Dans l’affirmative, dire pour quels actes et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,

Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, la répartition sur 24 heures et pour quels actes cette assistance est nécessaire,

Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire,

DISONS que [X] [J] [P] [V] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,

Dans l’hypothèse où [X] [J] [P] [V] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision,

Rejetons toutes demandes formulées à l’encontre de la société Suisscourtage Sam,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la Mutuelle Fraternelle d’Asssurance aux dépens d’incident.

Renvoyons les parties à l’audience dématérialisée du Juge de la Mise en État du Lundi 3 Février 2025 à 09 h 30.

Et le juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.