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TJ Nice, 21 mai 2024, RG 23/04742


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Date
21/05/2024
Numéro
23/04742
Chambre
1ère Chambre cab D
Type
Autre
Id
67292ef56e829c6d6ab30335

Texte de la décision

15,057 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

Grosses délivrées à :
- Me RICCIOTTI
- Me DELLAMONACA
le

Expéditions délivrées en LRAR à :
- Mme [Y] éps. [S]
- M. [S]
le

IFPA

JUGEMENT : [M] [Y] épouse [S], [I] [S] requete conjointe en divorce C/
N° MINUTE : 24/
DU 21 Mai 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/04742 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKGC

DEMANDEUR:

[M] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14] (RUSSIE)
de nationalité Russe, demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Giorgia RICCIOTTI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[I] [S]
né le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 15] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 9] à [Localité 2]

Représenté par Me Cécile DELLA MONACA, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 19 Mars 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 21 Mai 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [L] [S] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (RUSSIE) de nationalité russe et Madame [M] [T] [Y] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14] (RUSSIE) de nationalité russe se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 14] (RUSSIE).

Le certificat de mariage produit par les parties ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants :
[G] [V] [O] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (RUSSIE) ;
[A] [V] [O] née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14] (RUSSIE) ;
[Z] [F] [S] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (RUSSIE) ;
[J] [O] née le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES).

Par requête conjointe en date du 6 novembre 2023, Monsieur [I] [L] [S] et Madame [M] [T] [Y] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci contenant expressément des demandes de mesures provisoires.

Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 19 mars 2024, les deux parties se font faites représenter par leur avocat.

Lors de cette audience, les parties ont renoncé aux mesures provisoires.

Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [I] [L] [S] et Madame [M] [T] [Y] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
dire que Madame [M] [T] [Y] retrouvera son nom de naissance à la suite du divorce ;
dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
fixer au père un droit de visite en ces modalités :
un week-end sur deux du samedi 10h au samedi soir 20h et du dimanche 10h au dimanche soir 18h
la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
partage pendant les vacances estivales : les premières et troisièmes périodes les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes périodes les années paires ;
fixer à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit un total de 400 euros le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la charge du père ;
dire que les frais scolaires et extra-scolaires, les frais de garde, les frais de santé restant à charge seront partagés à parts égales par les parents ;
dire n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile ;
dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024 date à laquelle elle est mise à la disposition des parties au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 6 novembre 2023 ;

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mars 2024 ;

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Dit que la loi française est applicable au divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [I] [L] [S] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (RUSSIE)
de nationalité russe

et

Madame [M] [T] [Y] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14] (RUSSIE)
de nationalité russe

mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 14] (RUSSIE)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;

Constate que les parties ne présente aucune prétention relative à la prestation compensatoire ;

Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant :
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun :

Fixe leur résidence habituelle au domicile de la mère ;

Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite sans hébergement en ces modalités :

- en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h ;

en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ;

- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

-, partage pendant les vacances estivales : les premières et troisièmes périodes les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes périodes les années paires ;

à charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;

Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.

Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Fixe à la somme de 100 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien des enfants, soit la somme totale mensuelle de 400 euros, que Monsieur [I] [L] [S] devra verser à Madame [M] [T] [Y], avec effet à compter du présent jugement ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;

Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

Ordonne l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants [G] [V] [O] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (RUSSIE), [A] [V] [O] née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14] (RUSSIE), [Z] [F] [S] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (RUSSIE) et [J] [O] née le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [T] [Y] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Constate l’accord des parties pour le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires, frais de garde et frais de santé restant à charge sur présentation d’un justificatif ;

Constate l’accord des parties pour ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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