TJ Nice, 4 nov. 2024, RG 24/00640
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [N] c\ [C] [G] veuve [Z], [E] [Z]
N°
Du 04 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/00640 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPWJ
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente de la 4ème chambre civile, assistée de Madame BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de
renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en
délibéré au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la
juridiction.
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
expédition délivrée à
à Me Roland TAMISIER
le 04 Novembre 2024
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [C] [G] veuve [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3] - TUNISIE
défaillant
Monsieur [E] [Z]
chez épicerie [V] [L], [Adresse 6]
[Localité 5] - TUNISIE
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé manuscrit daté du 19 mars 2019, M. [X] [Z] a reconnu devoir à M. [P] [N] la somme de 60.000 euros qu’il lui avait prêtée, et s’est engagé à le rembourser en totalité avant le 21 décembre 2019, avec intérêts au taux de 5%.
Aucun remboursement n’a été effectué avant le terme prévu par la reconnaissance de dette.
M. [X] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2021.
Selon acte de notoriété du 24 août 2021, M. [X] [Z] a laissé pour héritiers M. [E] [Z], son fils, ainsi que Mme [C] [G] veuve [Z], son épouse, selon partage de succession effectué sur la base de 1/8 pour Mme [C] [G] veuve [Z] et 7/8 pour M. [E] [Z].
M. [P] [N] a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé une lettre le 28 avril 2023, par laquelle il a vainement mis en demeure M. [E] [Z] et Mme [C] [G] veuve [Z] de payer la somme de 60.000 euros, dans le délai d’un mois.
Par acte du 7 février 2024, M. [P] [N] a fait assigner M. [E] [Z] et Mme [C] [G] veuve [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 60.000 euros, avec intérêts au taux légal annuel de 5% à compter du 19 mars 2019, à proportion de 1/8 pour Mme [C] [G] veuve [Z] et de 7/8 pour M. [E] [Z] ;
- 4.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il fonde sa demande de remboursement sur la reconnaissance de dette signée le 19 mars 2019 conforme au formalisme prescrit par l’article 1376 du code civil, ainsi que l’acte de notoriété du 24 août 2021 précisant l’identité des héritiers du débiteur. Il précise que, bien que les défendeurs soient domiciliés en Tunisie, le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître du litige sur le fondement des articles 14 du code civil et 46 du code de procédure civile.
M. [E] [Z] et Mme [C] [G] veuve [Z] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
M. [P] [N] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur
En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 688 alinéa 2 du même code précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1 L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2 Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3 Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’espèce, M. [E] [Z] et Mme [C] [G] veuve [Z] résident en Tunisie si bien qu’est applicable la Convention du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires et protocole additionnel (Décret n 74-249 du 11 mars 1974 portant publication de la convention entre la République française et la République tunisienne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires et protocole additionnel).
Cette convention prévoit que les actes judiciaires et extrajudiciaires sont transmis par la voie diplomatique. L’huissier de justice compétent pour la notification adresse la demande au moyen du formulaire annexé à la convention accompagné de l’acte à notifier au parquet français. Il revient ensuite au parquet de faire parvenir l’acte directement à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale).
Si M. [P] [N] justifie que le commissaire de justice instrumentaire a adressé la demande de notification de l’acte au parquet du tribunal judiciaire de Nice, il ne produit aucun élément justifiant que cet acte a été remis.
Il n’est donc pas établi que M. [E] [Z] et Mme [C] [G] veuve [Z] ont eu connaissance en temps utile de l’assignation si bien que les dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer au fond, sont applicables.
Or, seule la première des trois conditions requises par ce texte est remplie si bien qu’il est nécessaire que le demandeur fournisse la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis pour permettre au tribunal de statuer valablement.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’il n’est pas établi que M. [E] [Z] et Mme [C] [G] veuve [Z], domiciliés en Tunisie, ont eu connaissance de l’assignation et que les conditions de l’article 688 du code de procédure civile sont réunies pour permettre au tribunal de statuer au fond;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Mars 2025 à 09H00 ;
INVITE M. [P] [N] à produire pour cette date soit le justificatif de ce que M. [E] [Z] et Mme [C] [G] veuve [Z] ont eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis malgré lesquelles aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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