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TJ Nice, 15 oct. 2024, RG 24/02995


Vérifier : TJ Nice, 15 oct. 2024, RG 24/02995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
24/02995
Chambre
1ère Chambre cab D
Type
Autre
Id
67292ef66e829c6d6ab30364

Texte de la décision

7,995 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

Grosses délivrées à :
- Me CAGNE
-Me DUTERTRE
le

JUGEMENT : [H] [R] [I] [S] C/ [E] [N] [G] épouse [S]
N° MINUTE : 24/
DU 15 Octobre 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/02995 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4VC

DEMANDEUR:

[H] [R] [I] [S]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (0600)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7].

Représenté par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[E] [N] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente: Valérie CHARLES
Greffier: Hadda ZITOUNI

DEBATS

A l’audience non publique du 03 Septembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 15 Octobre 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H], [R], [I] [S] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES) et Madame [E], [N] [G] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (SAVOIE) se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 par-devant l’Officier de l’état civil de la ville de [Localité 9] (ALPES-MARITIMES).

Aucun contrat de mariage n’a été établi.

Deux enfants sont issus de cette union :
[O], [D], [S], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES).
[P], [T], [S], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES).

Par assignation en date du 12 août 2024, Monsieur [H] [S] a saisi
le Juge aux affaires familiales de ce siège d’une demande en divorce sans en préciser le fondement et contenant expressément des demandes sur mesures provisoires.

Régulièrement assignée en date du 12 août 2024 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Madame [E] [G] a constitué avocat dans le cadre de cette procédure.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 30 août 2024, madame [E] [G] épouse [S] sollicite le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil e ses conséquences de droit, ainsi que les mesures suivantes :
- juger que l’épouse pourra conserver l’usage du nom marital
- juger que les avantages matrimoniaux seront révoqués de plein droit
- constater qu’elle a acquiescé aux conclusions de son époux quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- dire et juger que chacun des époux continuera à prendre en charge par moitié les frais d’éducation et d’études de l’enfant majeur [P]
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 septembre 2024, Monsieur [H] [S] sollicite le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, ainsi que les mesures suivantes :
- Dire que l’épouse pourra conserver l’usage du nom marital, à savoir [S], à la suite si divorce si elle le souhaite ;
- Dire que chacun des époux continuera à prendre en charge, par moitié, les frais d’éducation et d’études de l’enfant majeur commun [P].

Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 3 septembre 2024, les deux parties se font faites représenter par leurs avocats.

Les époux ont indiqué renoncer aux mesures provisoires contenues dans leurs conclusions antérieures.

L’ordonnance de clôture a été rendue 3 septembre 2024 et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 date à laquelle elle est mise à la disposition des parties au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation du 12 août 2024 ;

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 septembre 2024 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 24 août 2024 ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :

Monsieur [H], [R], [I] [S] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES)

et

Madame [E], [N] [G] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (SAVOIE)

mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Autorise Madame [E] [G] à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au divorce ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;

Dit que les frais d’entretien et d’études de l’enfant majeur [P], décidés d'un commun accord, seront partages par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;

Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;

Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;

Ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne le partage des frais de l’enfant ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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