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TJ Nice, 4 nov. 2024, RG 22/04454


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Date
04/11/2024
Numéro
22/04454
Chambre
4ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67292ef76e829c6d6ab30388

Texte de la décision

11,214 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

(Décision Civile)

JUGEMENT : [X], [V], [L] [H], [Z], [J], [F] [N] épouse [H] c\ Syndic. de copro. FORIMMO
N°
Du 04 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/04454 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ORHI

Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente de la 4ème chambre civile, assistée de Madame BENALI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 03 Septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré, après avoir avisé les parties que le jugement sera mis à leur disposition au Greffe de la juridiction le 04 Novembre 2024

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, au fond.

expédition délivrée à
Me Benjamin COHEN
la SELARL GHM AVOCATS

le 04 Novembre 2024

DEMANDEURS:

Monsieur [X], [V], [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [Z], [J], [F] [N] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Syndicat des copropriétaires FORIMMO pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité; ayant son siège social sis [Adresse 2]
représenté par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [H] sont propriétaires au sein de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 4] à [Localité 5], leurs lots sont répartis de la manière suivante :

- M. [X] [H] est propriétaire d'un appartement et d'un garage (lots n° 363 et n° 209),
- Mme [Z] [H] est propriétaire d'un appartement (lot n° 1),
- M. [X] [H] et Mme [Z] [H] sont propriétaires indivis d'un parking double (lots n° 270 et 271).

Une assemblée générale extraordinaire s'est réunie le 1er septembre 2022.

Par acte du 8 novembre 2022, M. et Mme [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], située [Adresse 4] à [Localité 5], aux fins d'obtenir notamment l'annulation de l'assemblée générale du 1er septembre 2022.

En l'état de leur assignation, M. [X] [H] et Mme [Z] [H] sollicitent :

- le prononcé de la nullité de l'assemblée générale du 1er septembre 2022 en son entier,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec dispense de contribution à la dépense commune des frais de procédure conformément à l'article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965.

Ils font valoir, sur le fondement de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, que le délai d'ordre public de vingt et un jour n'a pas été respecté puisque la convocation à l'assemblée générale du 1er septembre 2022 leur a été transmise par courriel le 22 août 2022 à leur demande.
Ils ajoutent que la seule exception permettant d'éluder le respect de ce délai d'ordre public est la caractérisation de l'urgence qui n'est pas démontrée alors que la convocation est datée du 4 août 2022 mais ne leur a pas été adressée dès cette date.

Aux termes de ses écritures notifiées le 5 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], située [Adresse 4] à [Localité 5], conclut au débouté et sollicite à titre reconventionnel la condamnation solidaire de M. et Mme [H] à lui payer les sommes suivantes :

- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les demandeurs ont accepté de recevoir les convocations par voie électronique et soutient que la convocation à l'assemblée générale leur a été envoyée par courriel le 10 août 2022 qu'ils n'ont pas consulté.
Il ajoute que le délai de vingt et un jour n'a pas à être respecté en cas d'urgence, comme c'était le cas puisque la copropriété aurait été dépourvue de syndic à compter du 30 août 2022.
Il se fonde sur l'article 32-1 du code de procédure civile pour soutenir que la procédure est abusive car elle été initiée de mauvaise foi par les demandeurs, informés le 24 août 2022 de l'envoi de la convocation le 10 août précédent.

La clôture de la procédure est intervenue le 20 août 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prononcé de la nullité de l'assemblée générale du 1er septembre 2022 en son entier

En vertu de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation est notifiée au moins vingt et un jour avant la date de la réunion.

Il s'agit d'un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, ce dont il résulte que le non-respect du délai de convocation, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l'assemblée générale, sans qu'il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s'en prévaut, de justifier d'un grief causé par l'envoi tardif de la convocation.

Le premier alinéa de l'article 64 du décret du 17 mars 1967 dispose que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

La preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic.

Toutefois, il est acquis que, quel que soit le vice invoqué, le copropriétaire, qui n'est ni opposant ni défaillant, n'a pas qualité pour contester l'assemblée générale en son entier.

Le recours d'un copropriétaire non opposant est notamment irrecevable quand bien même la décision contestée n'a pas été inscrite à l'ordre du jour (Cass. 3e civ., 23 septembre 2009), le délai de convocation prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n'a pas été respecté (Cass. 3e civ., 14 mars 2015), ou même en cas de violation de toute règle substantielle de fond ou de forme concernant la convocation ou la tenue de l'assemblée (Cass. 3e civ., 24 mars 2015).

En l'espèce, M. et Mme [H] ont donné leur accord au syndic pour recevoir les notifications et mises en demeure par lettre recommandée électronique, ce qu'ils ne contestent pas.

Le syndicat des copropriétaires entend prouver la date de la convocation des demandeurs à l'assemblée générale du 1er septembre 2022 en versant aux débats le bilan des recommandés électroniques ainsi qu'une attestation de la société Wbat.

Le bilan des envois recommandés permet de constater qu'un courriel a été envoyé le 10 août 2022 à l'adresse mail de M. et Mme [H] ayant pour objet " notification de la convocation à l'assemblée générale " et dont le statut est " en attente ".

L'attestation de la société Wbat précise :

" L'envoi par mail RAR de la notification de la convocation à l'assemblée générale du SDC [Adresse 4] - Mr [H] dont l'adresse électronique est [Courriel 3] a bien été délivré mais en statut " attente " cf. rapport en PJ.
Ce qui signifie que le mail a bien été envoyé mais pas ouvert par le destinataire."

Toutefois, en l'absence de production du courriel, il est impossible de s'assurer de la teneur et du contenu de celui-ci. Si l'objet du mail mentionne une convocation à une assemblée générale, rien ne permet de constater qu'une telle convocation, contenant notamment la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale en cause, figurait dans le corps du courriel ou dans une pièce jointe.

Néanmoins, M. et Mme [H] précisent avoir reçu la convocation litigieuse, à leur demande, par courriel du 22 août 2022 et ils étaient présents lors de l'assemblée générale du 1er septembre 2022 au cours de laquelle ils ont participé au vote et n'ont pas eu systématiquement la qualité de copropriétaires opposants.

Ainsi, quand bien même la preuve du respect du délai de convocation de vingt et un jour à l'assemblée générale ne serait pas rapportée, M. et Mme [H] n'ont pas qualité pour solliciter la nullité de l'assemblée générale du 1er septembre 2022 en son entier, y compris des décisions en faveur desquelles ils ont voté (résolutions n°1, 2, 3, 8, 9 et 12).

Dès lors qu'ils ne forment pas de demande subsidiaire d'annulation des résolutions contre lesquelles ils ont voté, leur demande de prononcé de la nullité en son entier de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] du 1er septembre 2022 sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

Mais le seul fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits n'est pas constitutif d'un abus de droit, chacun disposant de la faculté de saisir le juge de sa prétention pour qu'il la dise bien ou mal fondé.

En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve par le syndicat que M. et Mme [H] ont agi de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire commettant ainsi un abus de droit à l'origine du préjudice dont il demande réparation.

Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Parties perdantes au procès, M. [X] [H] et Mme [Z] [H] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [X] [H] et Mme [Z] [H] de leur demande de prononcé de la nullité en son entier de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], située [Adresse 4] à [Localité 5], du 1er septembre 2022 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum M. [X] [H] et Mme [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 4] à [Localité 5] à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [X] [H] et Mme [Z] [H] aux dépens ;

Et le présent jugement a été signé par le greffier et le président

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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