TJ Nice, 5 sept. 2024, RG 22/04591
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées
à Me MARCHIO
à Me LAZARD
le
Expéditions délivrées à
Mme [B]
M.[K]
le
IFPA
JUGEMENT : [E], [R], [M] [B] épouse [K] C/ [I], [Y] [K]
N° MINUTE :
DU 05 Septembre 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 22/04591 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OSGE
DEMANDEUR:
[E], [R], [M] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3].
Représentée par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[I], [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I], [Y] [K], de nationalité française, et Madame [E], [R], [M] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 9] (ALPES-MARITIMES), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
De cette union sont issus deux enfants :
- [U] [K], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES) ;
- [P] [K], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES) ;
Dans l’instance en divorce introduite par madame [B] épouse [K], le juge aux affaires familiales de ce siège a, par ordonnance de non conciliation du 13 janvier 2021 et procès-verbal d’acceptation signée à l’audience du 6 octobre 2020, autorisé les parties à introduire l’instance en divorce.
Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
Constaté la résidence séparée des parties,
Débouté madame [B] épouse [K] de sa demande de provision sur part de communauté et de sa demande de désignation d’un notaire,
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
Fixé le droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités classiques,
Fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total à la charge du père,
Dit que l’ensemble des frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2022, Madame [E] [B] a assigner Monsieur [I] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège sur le fondement de l’article 233 du code civil. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 21 novembre 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 avril 2023, Madame [B] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et ses conséquences de droit :
Constater que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 janvier 2021 ;
Constater que la demanderesse a introduit sa demande aux fins de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et que la cause du divorce est acquise;
Prononcer le divorce des époux [B] / [K] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [K] et de Madame [B] épouse [K] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Débouter l’époux de toute autre demande éventuelle, reposant sur tel autre fondement, sur le principe du divorce ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
Constater que Madame [B] épouse [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 1er novembre 2018, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
Juger que Madame [B] épouse [K] gardera l’usage du nom marital une fois le divorce prononcé, en application de l’article 264 du Code civil ;
Juger que Monsieur [K] versera à Madame [B] épouse [K] la somme de 3 000 euros , en capital, au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin ;
Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;
Juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Juger que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;
Fixer au profit du père les droits de visite et d’hébergement suivants, à défaut de meilleur accord des parties :
en période scolaire : les fins de semaine paires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l'exception du week-end de la fête des mères,
la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire au domicile de l'autre parent ;
Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [B] épouse [K] la somme de 180 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation
des enfants ;
Juger que les frais de scolarité, extra-scolaires, de mutuelle et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, monsieur [K] a sollicité :
Prononcer le divorce des époux [K] / [B] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil au regard du Procès-Verbal d’acceptation de la rupture signé le 6/10/2020 lors de l’audience de conciliation devant le Juge aux Affaires Familiales,
Déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant l'officier de l'état
civil de [Localité 9] le 05/06/2008,
Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage
célébré le 05/06/2008 par-devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 9] ainsi que des actes de naissance des époux :
• Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 2]/1974 à [Localité 8] (06),
• Madame [E], [R], [M] [B], épouse [K], née le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 10] (Oise).
Dire que Madame [E] [B] sera autorisée à garder l’usage du nom
de son époux ;
Dire, en application de l'article 262-1 du Code Civil, que le Jugement de
divorce prend effet dans le rapport entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 01/11/2018.
Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à
intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions en cause de mort que Monsieur [I] [K] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux
[K] / [B] et renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du code de procédure civile,
Débouter Madame [E] [B] de sa demande de prestation compensatoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture a été prononcée à date différée au 27 février 2024 et l’affaire fixée à plaider au 05 mars 2024. A cette date, un renvoi a été ordonné pour que les parties communiquent la copie intégrale de leurs actes de naissance.
L’affaire a été plaidée le 04 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2021 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture signée le 06 octobre 2020 annexé ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [I] [Y] [H] [K]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)
et
Madame [E] [R] [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (Alpes-Martimes)
mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Constate la proposition de de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise Madame à conserver l’usage du nom de son mari, postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 2018 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants :
- [U] [K], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES) ;
- [P] [K], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES)
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d'identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
- en périodes scolaires :
- une fin de semaine sur deux (semaines paires du calendrier annuel) du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Fixe à la somme de 180 euros par enfant et par mois, soit 360 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, que Monsieur [I] [K] devra verser à Madame [E] [B], en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants [U] [K], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES) et [P] [K], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à [E] [B] divorcée [K] ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié sur production de justificatifs ;
Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Déboute Madame [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 05 septembre 2024 et signé par Madame Valérie CHARLES, juge aux affaires familiales, et Madame Hadda ZITOUNI, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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