TJ Nice, 4 nov. 2024, RG 23/00397
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [I] divorcée [P] c\ Syndic. de copro. [Adresse 3]
N°
Du 04 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/00397 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OVV6
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente de la 4ème chambre civile, assistée de Madame BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 03 Septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré, après avoir avisé les parties que le jugement sera mis à leur disposition au Greffe de la juridiction le 04 Novembre 2024
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
expédition délivrée à
l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR
Me Elise GHERSON
le 04 Novembre 2024
DEMANDERESSE:
Madame [K] [I] divorcée [P] assistée par son curateur renforcé, l’UDAF de [Localité 5] sis [Adresse 2], désigné à ses fonctions par ordonnance du Juge des tutelles de Chambéry le 28 Août 2020
EHPAD les clématis, [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SALMON dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 janvier 2023, Mme [K] [I] divorcée [P], assistée par son curateur renforcé, l’UDAF de [Localité 5] sis [Adresse 2], a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux fins d’obtenir notamment l’annulation de la résolution n° 5 adoptée lors de l’assemblée générale du 17 novembre 2022.
Le 27 mai 2024, Mme [K] [I], assistée de son curateur, a communiqué des conclusions de désistement d’instance et d’action dans lesquelles elle explique avoir vendu son appartement et avoir soldé sa dette auprès du syndic de copropriété à la suite d’une saisie attribution.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] accepte ce désistement d’instance et d’action mais sollicite le paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 août 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de Mme [I] a expressément été accepté par le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 3] si bien qu’il est parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/00397 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Au terme de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires conserve la charge de la totalité des frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense.
Par conséquent, Mme [K] [I], qui se désiste, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [I] est parfait par l’acceptation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ; CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/00397 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Mme [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [I] aux dépens de l’instance éteinte ;
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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