TJ Nice, 21 mai 2024, RG 24/00928
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me DUPONT
1 Grosse
délivrée
à Me GATTO
le
JUGEMENT : [O] [I] C/ [Y] [E]
N° MINUTE : 24/
DU 21 Mai 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/00928 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLQB
DEMANDEURS:
[O] [I]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1].
Représentée par Me Caroline GATTO, avocat au barreau de NICE
et
[Y] [E]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
Représenté par Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Valérie CHARLES
Greffier: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 19 Mars 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 21 Mai 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y], [D], [U] [E] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) et Madame [O], [W], [R] [I] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (ARDENNES) se sont mariés le [Date mariage 2] 1089 par-devant l’Officier de l’état civil de la Commune de [Localité 7] (ALPES-MARITIMES) reçu par-devant Maître [M] [H], Notaire à [Localité 13] (ALPES-MARIITMES), aux termes duquel les parties ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants majeurs et indépendants pour lesquels les parties ne formulent aucune demande.
Par requête conjointe en date du 28 février 2024, Monsieur [Y] [E] et Madame [O] [I] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [Y] [E] et Madame [O] [I] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
Juger que Madame [I] épouse [E] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
Constater l’accord des parties pour que le bien immobilier commun à savoir le parking sis au premier sous-sol du bâtiment « [Adresse 11] » à [Localité 1] reste un bien indivis ;
Constater l’accord des parties pour que Madame [I] conserve le véhicule FIAT immatriculée [Immatriculation 10] ;
Juger que Monsieur [E] continuera d’acquitter seul le montant du crédit et de l’assurance automobile du véhicule FIAT immatriculée [Immatriculation 10] sans droit à récompense ;
Constater l’accord des parties pour que Monsieur [E] conserve les véhicules AUDI immatriculé [Immatriculation 6] et YAMAHA immatriculé [Immatriculation 9] ;
Fixer la date du report des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 19 mars 2024, les deux parties se font faites représentées par leur avocat.
Lors de cette audience, les parties ont maintenues ne pas solliciter de mesures provisoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024 date à laquelle elle est mise à la disposition des parties au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 28 février 2024 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mars 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 28 février 2024 ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de:
Monsieur [Y], [D], [U] [E] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES)
et
Madame [O], [W], [R] [I] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (ARDENNES)
mariés le [Date mariage 2] 1089 à [Localité 7] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Constate l’accord des parties sur l’attribution de la propriété des véhicules en ces modalités :
Madame [I] conservera le véhicule FIAT immatriculée [Immatriculation 10] à charge pour Monsieur [E] de s’acquitter seul du montant du crédit et de l’assurance automobile dudit véhicule ;
Monsieur [E] conservera les véhicules AUDI immatriculé [Immatriculation 6] et YAMAHA immatriculé [Immatriculation 9] ;
Constate l’accord des parties sur le maintien dans l’indivision concernant le parking acquis en indivision selon acte notarié en date du 22 octobre 2004, situé au premier sous-sol de la résidence « [Adresse 11] » à [Localité 1] (ALPES-MARITIMES) ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’accord des parties pour que Madame [O] [I] conserve l’usage du nom marital [E] à l’issue du divorce ;
Constate l’accord des parties pour le report des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y], [D], [U] [E] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) et Madame [O], [W], [R] [I] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (ARDENNES) se sont mariés le [Date mariage 2] 1089 par-devant l’Officier de l’état civil de la Commune de [Localité 7] (ALPES-MARITIMES) reçu par-devant Maître [M] [H], Notaire à [Localité 13] (ALPES-MARIITMES), aux termes duquel les parties ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants majeurs et indépendants pour lesquels les parties ne formulent aucune demande.
Par requête conjointe en date du 28 février 2024, Monsieur [Y] [E] et Madame [O] [I] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [Y] [E] et Madame [O] [I] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
Juger que Madame [I] épouse [E] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
Constater l’accord des parties pour que le bien immobilier commun à savoir le parking sis au premier sous-sol du bâtiment « [Adresse 11] » à [Localité 1] reste un bien indivis ;
Constater l’accord des parties pour que Madame [I] conserve le véhicule FIAT immatriculée [Immatriculation 10] ;
Juger que Monsieur [E] continuera d’acquitter seul le montant du crédit et de l’assurance automobile du véhicule FIAT immatriculée [Immatriculation 10] sans droit à récompense ;
Constater l’accord des parties pour que Monsieur [E] conserve les véhicules AUDI immatriculé [Immatriculation 6] et YAMAHA immatriculé [Immatriculation 9] ;
Fixer la date du report des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 19 mars 2024, les deux parties se font faites représentées par leur avocat.
Lors de cette audience, les parties ont maintenues ne pas solliciter de mesures provisoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024 date à laquelle elle est mise à la disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur le divorce:
I.Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Monsieur [Y] [E] et Madame [O] [I], ont satisfait à cette disposition légale.
En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 257-2 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la cause du divorce
Les articles 233 et 234 du Code civil disposent que “le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci”; “s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences”.
En l’espèce, il ressort de la déclaration partie annexée à la requête conjointe en date du 28 février 2024 que Monsieur [Y] [E] et Madame [O] [I] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et ce, dans le respect des conditions prévues aux articles 233 et 234 du Code civil.
En conséquence, les conditions des articles 233 et 234 du Code civil sont ainsi remplies et la cause du divorce est acquise, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce des époux sur ce fondement.
Sur les conséquences du divorce entre les parties
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 nouveau du Code civil, applicable à compter du 1er janvier 2016, dispose qu’ “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux".
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent diverses prétentions relatives à l’attribution de la propriété de trois véhicules dont une moto et produisent sur ce point les trois cartes grise afférentes.
Sur ce point, les parties sont d’accord pour que :
Madame [I] conserve le véhicule FIAT immatriculée [Immatriculation 10] dont la carte grise est à son nom à charge pour Monsieur [E] de s’acquitter seul du montant du crédit et de l’assurance automobile dudit véhicule ;
Monsieur [E] conserve les véhicules AUDI immatriculé [Immatriculation 6] et YAMAHA immatriculé [Immatriculation 9] dont les cartes grise sont à son propre nom.
Il sera en tant que de besoin rappelé que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial des époux et que, conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, le partage ne peut être judiciairement prononcé qu’après échec d’une procédure amiable.
Sur la demande de maintien dans l’indivision
L’article 267 du Code civil prévoit que le Juge aux affaires familiales qui prononce le divorce statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle.
L’attribution préférentielle n’est jamais de droit et doit s’apprécier en fonction des intérêts existants. Celui qui la réclame doit habiter effectivement le bien concerné. Par ailleurs, la divergence des parties quant à l’évaluation du bien ne saurait avoir d’incidence sur le principe même de son attribution préférentielle.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent le maintien dans l’indivision concernant un bien acquis soit un parking situé au premier sous-sol à [Localité 1] dans la résidence « [Adresse 11] », acquis selon acte notarié en date du 22 octobre 2004 produit aux débats.
En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties sur ce point.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie qu’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sont d’accord pour que Madame [I] conserve l’usage du nom du conjoint postérieurement au divorce.
En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties sur ce point.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent le report des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties sur ce point.
En conséquence, le jugement de divorce prendra effet à compter de la date de la demande en divorce.
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 28 février 2024 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mars 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 28 février 2024 ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y], [D], [U] [E] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES)
et
Madame [O], [W], [R] [I] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (ARDENNES)
mariés le [Date mariage 2] 1089 à [Localité 7] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Constate l’accord des parties sur l’attribution de la propriété des véhicules en ces modalités :
Madame [I] conservera le véhicule FIAT immatriculée [Immatriculation 10] à charge pour Monsieur [E] de s’acquitter seul du montant du crédit et de l’assurance automobile dudit véhicule ;
Monsieur [E] conservera les véhicules AUDI immatriculé [Immatriculation 6] et YAMAHA immatriculé [Immatriculation 9] ;
Constate l’accord des parties sur le maintien dans l’indivision concernant le parking acquis en indivision selon acte notarié en date du 22 octobre 2004, situé au premier sous-sol de la résidence « [Adresse 11] » à [Localité 1] (ALPES-MARITIMES) ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’accord des parties pour que Madame [O] [I] conserve l’usage du nom marital [E] à l’issue du divorce ;
Constate l’accord des parties pour le report des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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