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TJ Nanterre, 4 nov. 2024, RG 24/01364


Vérifier : TJ Nanterre, 4 nov. 2024, RG 24/01364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/01364
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
6729301e6e829c6d6ab31031

Texte de la décision

15,692 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 Novembre 2024

N°R.G. : 24/01364
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNU3

N° minute :

[I] [H]

c/

S.N.C. ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS, [X] [B], [C] [G] épouse [B], LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 18] A [Localité 20], sis [Adresse 6], [Adresse 8] et [Adresse 9] (désormais [Adresse 5]), à [Localité 20], représenté par son syndic le CABINET PIERRE BONNEFOI (CITYA BONNEFOI IMMOBILIER)

DEMANDERESSE

Madame [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 20]

représentée par Me Marie-Pauline CHEMIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

S.N.C. ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS
[Adresse 16]
[Localité 13]

représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0321

Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 20]

représenté par Me Hervé PARIENTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 114

Madame [C] [G], épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 20]

représentée par Me Hervé PARIENTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 114

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 18] A [Localité 20], sis [Adresse 6], [Adresse 8] et [Adresse 9] (désormais [Adresse 5]), à [Localité 20], représenté par son syndic

CABINET PIERRE BONNEFOI (CITYA BONNEFOI IMMOBILIER)
[Adresse 10]
[Localité 15]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 18 juin 2020, Madame [I] [H] a fait l’acquisition auprès de la société ALTAREA COGEDIM, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, d’un appartement portant le numéro 613 au sein de la résidence [Adresse 17], situé [Adresse 4], à [Localité 20].

La livraison de cet appartement a eu lieu le 24 mai 2023.

Monsieur et Madame [B] sont propriétaires de l’appartement 623, situé au-dessus de celui de Madame [H].

Arguant de l'existence d’importantes nuisances sonores provenant de l’appartement de Monsieur et Madame [B] dès leur emménagement en octobre 2023, Madame [I] [H] a, par actes séparés en date du 16 mai 2023, assigné la société ALTEREA COGEDIM GRANDS PROJETS, Monsieur [X] [B], Madame [C] [G] [B] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], sis [Adresse 6], [Adresse 8] (désormais [Adresse 5]) représenté par son syndic, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise acoustique au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

L’affaire étant venue à l’audience du 23 septembre 2024, Madame [I] [H] a maintenu sa demande d’expertise, exposant que les nuisances sonores ont été relevées à l’occasion d’un constat d’huissier et qu’elle n’est pas en mesure de déterminer le fait qu’il y aurait d’autres désordres ; qu’elle s’est heurtée à une fin de non-recevoir de la part des époux [B] qui n’ont pas voulu laisser l’accès à leur logement, afin qu’il soit procédé à des mesures acoustiques ; que ces derniers ne se sont pas présentés à la convocation du conciliateur de justice qu’elle avait contactée.

La société ALTEREA COGEDIM GRANDS PROJETS a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Monsieur [X] [B], Madame [C] [G] [B] ont conclu au rejet de la mesure d’expertise et ont sollicité la condamnation de Madame [I] [H] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que les éléments produits par la requérante ne permettent pas de déduire l’existence des nuisances sonores alléguées et ce d’autant qu’aucune mesure n’a été réalisée concernant le volume des bruits prétendus ; que les attestations produites ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; que la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle subirait des nuisances sonores excessives et anormales et que ces nuisances viendraient de leur appartement.

Assigné à personne morale, le Syndicat des copropriétaires n'a pas comparu. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.

En l’espèce, Madame [I] [H] produit en premier lieu au soutien de sa demande d’expertise, deux procès-verbaux de constat établis par un commissaire de justice, desquels ce dernier a constaté avoir entendu à partir de l’appartement de la requérante, le 7 mai 2024 de 23h33 à 0h20 et le 13 mai 2024 de 7h15 à 7h57 des bruits de pas, de tiroir qui s’ouvre ou se ferme, de meubles, ou encore de claquement de porte provenant de l’appartement situé au-dessus.

Il est également versé aux débats deux attestations émanant de Madame [M] [H] et de Monsieur [N] [S] confirmant l’existence de bruits de même nature venant de cet appartement, ajoutant qu’ils étaient suffisamment audibles pour gêner le sommeil.

En outre, un SMS adressé par un collaborateur de BOUYGUES BATIMENT à l’attention de Madame [H] mentionne l’envoi d’une photo du balcon de l’appartement des époux [B], à partir de laquelle celui-ci en déduit que des travaux y auraient été effectués, notamment le retrait de parquet dans une chambre et la démolition de cloisons.

Ces éléments constituent des indices rendant vraisemblable l’existence de bruits anormaux en considération du caractère récent de la construction, étant précisé qu’à ce stade, il n’appartient pas à la requérante de rapporter la preuve des nuisances sonores qu’elle allègue.

Au surplus, celle-ci produit des échanges de mails avec des acousticiens démarchés (sociétés PEUTZ et BETA1), indiquant la nécessité de prendre des mesures acoustiques à partir de l’appartement des époux [B], permettant ainsi de relever si le bien immobilier répond à la réglementation à ce titre.

Enfin, il convient de relever que ces derniers ne se sont pas déplacés à la convocation d’un conciliateur de justice le 15 avril 2024 dans le cadre de ce litige, ainsi que cela résulte du constat de carence produit par Madame [H].

Il s’en évince que Madame [I] [H] justifie d’un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.

Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société ALTAREA COGEDIM.

Il convient de laisser à Madame [I] [H] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.

Au regard de la solution adoptée faisant droit à la mesure d’expertise, il conviendra de rejeter la demande en paiement de Monsieur et Madame [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Monsieur [R] [W]
[Adresse 12]
[Localité 14] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 19]

(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, sous la rubrique C-01 - Acoustique, bruits, vibrations)

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :

– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, le cas échéant les documents relatifs aux travaux susceptibles d’avoir été réalisés par Monsieur et Madame [B],
– se rendre sur place, [Adresse 4], et plus particulièrement dans les appartements 613 et 623,
– prendre toutes mesures portant sur :

° le niveau de bruit de choc vertical transmis entre appartements,
° l’isolation au bruit aérien entre les deux appartements 613 et 623,
° les durées de réverbérations de chaque pièce après chaque mesure,

– examiner la nature des désordres allégués au vu de l’assignation et des pièces jointes, plus particulièrement les nuisances sonores,
– rechercher la cause des désordres,
– dire son avis s’il existe un défaut d’isolation phonique de l’appartement 613 au regard de la réglementation,
– dire si les nuisances sonores sont de nature à rendre impropre l’appartement 613 à sa destination,
– établir un diagnostic présentant les valeurs mesurées confrontées à la réglementation, ainsi que les éventuels chemins de propagation aux bruits identifiés,
– dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, notamment au niveau du défaut éventuel d’isolation phonique, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin des devis par les parties,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [I] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [I] [H] ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 04 Novembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.

François PRADIER, 1er Vice-président

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