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TJ Nanterre, 4 nov. 2024, RG 24/00575


Vérifier : TJ Nanterre, 4 nov. 2024, RG 24/00575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/00575
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
672930206e829c6d6ab3107f

Texte de la décision

10,199 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 Novembre 2024

N°R.G. : 24/00575
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZASY

N° minute :

[L] [K]

c/

S.A. CNP ASSURANCES

DEMANDEUR

Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531

DEFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [M] est décédé le [Date décès 1] 2022. Aux termes d’un testament olographe établi à [Localité 6] le 2 avril 2018, il avait institué Monsieur [L] [K] en qualité de légataire universel.

Arguant que dans le cadre des opérations successorales, il avait relevé sur le compte bancaire du défunt ouvert auprès de La Poste l’existence d’un versement trimestriel de 1916,71 € sur un contrat CNP ASSURANCES, Monsieur [L] [K] a, par acte en date du 4 mars 2024, assigné la compagnie CNP ASSURANCES devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de :

Ordonner la communication par CNP ASSURANCES des éléments suivants :

- les conditions générales du contrat PEP’EVOLUTION souscrit en date du 0/10/1990,
- le montant des capitaux placés sur le CONTRAT CERTIVAL à la date du décès de Monsieur [I] [M], soit le [Date décès 1] 2022,
- le document dans le cadre du processus d’aliénation du capital placé sur le PEP’EVOLUTION, attestant, de façon incontestable, du consentement éclairé de Monsieur [I] [M], client-assuré alors âgé de presque 80 ans,
- le bulletin de souscription ou d’adhésion au contrat CERTIVAL E 782 520702 signé par Monsieur [I] [M],
- l’intégralité du dossier de souscription du contrat CERTIVAL référencé 782000000008551 AX contenant notamment les conditions particulières du contrat, la notice d’information comprenant les conditions générales et les annexes, outre une copie de « l’exemplaire des modalités de conversion en rente viagère » visé dans le formulaire E 782 520702 « PEP – demande de conversion en rente viagère »,
- le récépissé prévu à l’article L132-5-1 du code des assurances relatif à la note d’information signé par Monsieur [I] [M],

et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

Se réserver la liquidation de l’astreinte,

Condamner la société CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Olga MILHEIRO CARREIRA, avocat au Barreau de Paris.

L’affaire étant venue une première fois à l'audience du 21 mars 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’avocat de la société CNP ASSURANCES aux fins d’établir des conclusions écrites.

L’affaire est revenue à l’audience du 23 septembre 2024 où elle a été retenue pour être plaidée.

Monsieur [L] [K] a déposé de nouvelles conclusions écrites aux termes desquelles, il a demandé à la juridiction des référés de :

Prendre acte de l’impossibilité déclarée par CNP ASSURANCES dans la production des documents contractuels portant sur les contrats PEP EVOLUTION et CERTIVAL souscrits par Monsieur [M] qu’elle était dans l’obligation de conserver et donc de produire au bénéficiaire du contrat dans le délai de la prescription,

Prendre acte de la défaillance avérée dans la production par CNP ASSURANCES des documents contractuels portant sur les contrats PEP EVOLUTION et CERTIVAL souscrits par Monsieur [M] qu’elle était dans l’obligation de conserver et donc de produire au bénéficiaire du contrat dans le délai de prescription,

Ordonner la communication par CNP ASSURANCES de l’historique financier du contrat CERTIVAL référencé 782000000008551 AX sur la période de 2003 à 2022

et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

Se réserver la liquidation de l’astreinte

Condamner la société CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Olga MILHEIRO CARREIRA, avocat au Barreau de Paris.

Cependant, lors de ces débats, Monsieur [L] a déclaré oralement se désister de sa demande en communication, prenant acte de l’impossibilité de se voir remettre les derniers éléments sollicités par lui.

Aux termes de conclusions écrites, la société CNP ASSURANCES a précisé qu’elle a communiqué à Monsieur [K] :

- le bulletin d’adhésion au contrat PEP EVOLUTION n°923 035832 15 du 4 octobre 1990,
- la demande de conversion en rente viagère du contrat PEP EVOLUTION n°782 008 551 AX du 18 juin 2023,
- les bulletins de situation de la rente annuelle de 2018 à 2022,
- les conditions générales valant note d’information du contrat PEP EVOLUTION,
- les conditions générales du contrat CERTIVAL rente viagère immédiate,
- l’historique financier du contrat PEP EVOLUTION n°923 035832 15,

Elle demande par ailleurs le rejet des autres demandes de Monsieur [K], notamment sa demande d’astreinte et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En premier lieu, il y a lieu de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et qu'il en est de même de celles tendant à ce qu'il soit « jugé que » en ce qu'elles constituent des moyens et non des prétentions.

En l’occurrence les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions écrites de Monsieur [K] tendant à « Prendre acte... » reviennent à demander au juge saisi de procéder à des constatations sur lesquelles il n’est pas tenu de statuer.
En second lieu, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, Monsieur [K] ne conteste pas avoir reçu de la société CNP ASSURANCES les pièces énoncées dans le dispositif de ses conclusions écrites.

Celui-ci a alors limité sa demande à la production de l’historique financier du contrat CERTIVAL référencé 782000000008551 AX sur la période de 2003 à 2022.

La société CNP ASSURANCES lui a indiqué qu’elle était dans l’impossibilité de transmettre un tel document, expliquant que le contrat CERTIVAL est un contrat de rente à versement unique, souscrit pour la valeur de rachat du contrat PEP EVOLUTION, à hauteur de la somme de 98.245,98 € ; que c’est ce montant qui a déterminé celui des revenus annuels que l’assureur a versé à l’assuré, sa vie durant et que le décès de ce dernier a mis fin au contrat et donc à la cessation du versement de la rente ; que le capital provenant du rachat du contrat PEP EVOLUTION qui a été aliéné à la souscription du contrat CERTIVAL n’existe pas au décès, du fait de sa conversion en versement d’une rente.

Or c’est à juste titre que la société défenderesse fait observer que la production ne peut être ordonnée que si la pièce est certaine.

A cet égard, il convient de constater que lors des débats à l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [K] a déclaré se désister oralement de sa demande à ce titre, ce qu’il y a lieu de constater.

Par voie de conséquence, la demande d’une fixation d’astreinte relative à la transmission de cette pièce est devenue sans objet.

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Il conviendra donc de rejeter la demande en paiement de Monsieur [K] en application de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il conviendra par ailleurs de laisser les dépens à la charge provisoire de ce dernier, sous réserve de ce qui sera décidé par le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [L] [K] commençant par « PRENDRE ACTE... »

Constatons que Monsieur [L] [K] s’est désisté de sa demande tendant à ordonner la communication par CNP ASSURANCES de l’historique financier du contrat CERTIVAL référencé 782000000008551 AX sur la période de 2003 à 2022,

Disons que par voie de conséquence, la demande d’astreinte relative à la transmission de cette pièce est sans objet,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons la charge provisoire des dépens à Monsieur [L] [K],

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,

FAIT À NANTERRE, le 04 Novembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.

François PRADIER, 1er Vice-président

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