TJ Nanterre, 4 nov. 2024, RG 23/02553
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 Novembre 2024
N°R.G. : N° RG 23/02553
N° Portalis DB3R-W-B7H-YU2X
N° minute :
[R] [V], [W] [V], [Z] [V]
c/
S.A.S.U. DELICE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [V]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous représentés par Maître Frédérique LAHANQUE de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0190
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. DELICE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 septembre 2004, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 11 et 13 janvier 2019, Messieurs [R] [V], [W] [V] et [Z] [V] ont donné à bail à la société SASU DELICE divers locaux commerciaux au sein d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8].
Par acte du 05 juin 2023, Messieurs [R] [V], [W] [V] et [Z] [V] ont fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 6766,92 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SASU DELICE n’aurait pas régularisé les causes de ce commandement dans le délai imparti, Messieurs [R] [V], [W] [V] et [Z] [V] ont, par acte du 25 octobre 2023, assigné la société SASU DELICE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 8],Ordonner l’expulsion de la société SASU DELICE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel lieu clos de leur choix, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la société SASU DELICE au paiement de la somme provisionnelle de 6681,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 31 octobre 2023,Condamner la société SASU DELICE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société SASU DELICE à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SASU DELICE aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer du 5 juin 2023.
L’affaire étant venue pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2023. Elle a fait l’objet de deux renvois sollicités par les demandeurs dans la mesure où le preneur était en train de solder sa dette.
Elle sera finalement évoquée lors de l'audience du 23 septembre 2024, à l’occasion de laquelle Messieurs [R] [V], [W] [V] et [Z] [V] exposent que la dette étant soldée, ils renoncent à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire et maintiennent seulement leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la présente instance.
En défense, régulièrement assignée en étude, la société SASU DELICE n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Il est constant que Messieurs [R] [V], [W] [V] et [Z] [V] ont fait délivrer à la société SASU DELICE un commandement pour défaut de paiement des loyers et charges suivant exploit du 05 juin 2023,visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
La société SASU DELICE n’ayant pas, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes dudit commandement, la clause avait vocation de s'appliquer de plein droit à la date du 6 juillet 2023 en vertu de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Cependant, il apparaît que la société SASU DELICE s'est acquittée en cours d'instance de l’arriéré locatif.
Il convient de prendre acte que Messieurs [R] [V], [W] [V] et [Z] [V] ont renoncé à leur demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, ainsi qu’aux demandes d'expulsion des lieux loués et de paiement d'une indemnité d'occupation.
La présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui a été régularisé postérieurement à la délivrance de l'assignation en justice, la société SASU DELICE sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SASU DELICE à verser à Messieurs [R] [V], [W] [V] et [Z] [V] la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons la renonciation de Messieurs [R] [V], [W] [V] et [Z] [V] de leur demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, ainsi que de leurs demandes d'expulsion des lieux loués et de paiement d'une indemnité d'occupation ;
Condamnons la société SASU DELICE à payer à Messieurs [R] [V], [W] [V] et [Z] [V] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SASU DELICE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À NANTERRE, le 04 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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