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TJ Boulogne-sur-Mer, 3 nov. 2024, RG 24/04958


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Date
03/11/2024
Numéro
24/04958
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
672933a26e829c6d6ab33706

Texte de la décision

6,426 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1756
Appel des causes le 03 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04958 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AX5

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Z] [K]
de nationalité Guinéenne
né le 13 Mars 2000 à [Localité 1] (GUINÉE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le17 janvier 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 30 octobre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 30 octobre 2024 à 14h15 .

Vu la requête de Monsieur [Z] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Novembre 2024 à 10 heures 04 ;

Par requête du 02 Novembre 2024 reçue au greffe à 10h29, M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai aucun truc à dire. Tout ce que j’ai fait je reconnais. Non je n’ai pas de passeport. Je veux demander une assignation à résidence mais je ne sais pas si vous allez accepter. Ma femme a eu un enfant pas césarienne et elle est toute seule à la maison. Je suis allé faire un service à un de mes cousins, je devais déplacer la voiture et je suis tombé sur un piège. C’était une voiture qui devait partir en Afrique.

Me Orsane BROISIN entendu en ses observations :
In limine litis : il y a une irrégularité, il n’y a pas de motif du contrôle routier. Il ne commet pas d’infraction, il n’y a rien sur le contrôle routier. Les policiers font du zèle.
Sur le fond, Monsieur a eu une assignation à résidence qu’il a respecté avec deux pointage puis il y a eu un PV de pointage. Il produit la preuve qu’il a déposé une demande de titre de séjour en cours d’examen par la préfecture. Il n’y pas de justificatif indiquant que sa femme a accouché, qu’il est parent d’enfant français et qu’il va déposer une nouvelle demande. On a un élément nouveau dont l’administration aurait dû tenir compte ce qui n’a pas été fait. Le délai de dépôt de la préfecture est indépendant de la volonté de Monsieur.

MOTIFS

Sur le moyen fondé sur l’irrégularité du contrôle d’identité :

Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle routier après avoir croisé un véhicule de police alors qu’il était conducteur d’un véhicule automobile ; que le contrôlé opéré par référence à l’article R.233-1 du code de la route ne fait suite à la constatation préalable d’aucune infraction au code de la route et que la rédaction du procès-verbal interroge sur le caractère discriminatoire de ce contrôle dès lors qu’il est indiqué : “disons que le conducteur est seul à bord, il s’agit d’un individu de genre masculin, type africain...” ; qu’au bénéfice de ces observations il convient de considérer que le contrôle opéré n’est pas valable ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner le recours ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04965

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME

ORDONNONS que Monsieur [Z] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [Z] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 12 h 25
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04958 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AX5
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 30

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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