TJ Boulogne-sur-Mer, 3 nov. 2024, RG 24/04954
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1751
Appel des causes le 03 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04954 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AXZ
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [E], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [R] [G] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [W] [V]
de nationalité
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :
– d’une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 02 octobre 2023 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 31 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 31 octobre 2024 à 17h15 .
Vu la requête de Monsieur [B] [W] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Novembre 2024 à 13h39 ;
Par requête du 02 Novembre 2024 reçue au greffe à 09h42, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux juste partir d’ici moi. Je veux aller en Angleterre. J’avais faim c’est pour ça que j’ai volé. Oui j’ai pris des cigarettes et de sucettes tout ça.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations :
Irrégularité du placement en GAV : notification des droits par interprète par téléphone dans indicatif du motif de l’impossibilité de se déplacer.
Impossibilité de vol sur l’Irak et donc d’exécuter la mesure d’éloignement donc Monsieur est privé de sa liberté sans possibilité d’exécuter la mesure. Je demande l’annulation du placement en rétention et sa remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
Sur la notification par téléphone, il n’y a pas de grief allégué, Monsieur a bien été assisté d’un interprète, il y a eu une traduction. Le contrôle a été effectué sur une note de service ce qui a été réalisé.
Sur les vols, on ne peut pas préjuger de l’obtention de vol à destination du pays.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’absence d’indication en procédure de l’impossibilité de s’accorder le concours d’un interprète physiquement présent dans les locaux des services de police pour les besoins de la notification de la mesure de garde à vue :
Attendu que s’il est constant que la procédure ne mentionne pas le motif du recours à un interprète intervenant par voie téléphonique, il n’en demeure pas moins que la preuve d’un grief causé aux droits de l’intéressé n’est nullement rapportée en l’espèce et qu’il convient de considérer que le moyen soulevé n’est pas pertinent ;
Sur le moyen fondé sur l’absence de perspective d’éloignement :
Attendu que cette question relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative s’agissant du contentieux de la mesure d’éloignement et non pas de celui de la rétention administrative ; qu’en tout état de cause il convient d’observer qu’à ce stade de la procédure il est pour le moins prématuré d’affirmer que la mesure d’éloignement ne pourra pas être menée à son terme pour les raisons mentionnées à savoir la suspension provisoire des vols à destination de l’Irak ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4960
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [W] [V]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 30 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 03
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04954 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AXZ
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète
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