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TJ Boulogne-sur-Mer, 2 nov. 2024, RG 24/04950


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Date
02/11/2024
Numéro
24/04950
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
672933a36e829c6d6ab3371b

Texte de la décision

9,654 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/ 1748
Appel des causes le 02 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04950 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AXV

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Y] [O]
de nationalité Algérienne
né le 24 Mai 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une interdiction du territoire français pendant 03 ans prononcée par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel d’Amiens du 08 mars 2023
- d’un arrêté portant désignation de pays de renvoi prononcé le 09 juillet 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 10 juillet 2024 à 14 heures 10 ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 19 août 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 19 août 2024 à 09 heures 25 .

Par requête du 01 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h57 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22 août 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 18 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, puis par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 18 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Arnaud-philippe LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Donnez moi la chance d’être libéré. Si je suis libéré je veux rentrer chez moi. Je veux voir ma femme.

Maître Arnaud-philippe LEROY entendu en ses observations : On est sur la base de l’article L. 742-5 du CESEDA. Il faut nécessairement que chacun des éléments se produisent au cours de la troisième prolongation. L’obstruction dans les 15 derniers jours n’existe pas. La dernière obstruction remonte au 11 octobre. Le préfet considère que comme le vol du 22 octobre n’a pas pu avoir lieu cela résulte de l’obstruction. Pour moi l’obstruction est le moment où il est commis. La menace à l’ordre public doit être caractérisée objectivement et doit être analysée précisément. C’est vrai que mon client a un casier judiciaire chargé mais la nature des faits reprochés ne constitue pas une atteinte aux personnes. Rien ne caractérise la menace à l’ordre public dans les quinze derniers jours.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Sur le moyen tiré de l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement :

Attendu qu’en l’espèce la preuve d’un comportement de l’intéressé pouvant s’analyser comme une obstruction de sa part à l’exécution d’office à la mesure d’éloignement dans les quinze jours précédant la réception de la requête introductive d’instance n’est pas rapportée ; qu’en effet, depuis le refus de l’intéressé de se rendre au rendez-vous consulaire fixé pour le 11 octobre 2024, aucun acte d’obstruction n’a été commis de sorte que ce moyen n’est pas pertinent ;

Sur le moyen tiré de la menace à l’ordre public :

Attendu que la condition tenant à la menace à l’ordre public, ajoutée à l’article L.742-5 du CESEDA par la réforme opérée par la loi n°2424-42 du 26 janvier 2024, est ainsi libellée à l’alinéa 7 du texte susvisé : “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public” ;

Attendu que l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA, qui est relatif à la quatrième et dernière prolongation de la rétention administrative est ainsi libellé : “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prorogation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa ...” ;

Attendu que la lecture à la lettre de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 soit survenue au cours de la période de la rétention administrative se situant postérieurement à la deuxième prolongation, soit entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au CRA ; qu’en l’espèce la preuve d’une menace pour l’ordre public apparue à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l’autorité préfectorale ;

Qu’ainsi en raison de son libellé, il y a lieu de constater que la rédaction actuelle de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est contraire à l’esprit de la réforme opérée par la loi du 26 janvier 2024 mais que cette rédaction fait obstacle, en l’état, à la prise en considération de la menace pour l’ordre public survenue antérieurement à la troisième période de la rétention administrative même si cette menace persiste ; qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative qui ne parait pas pouvoir être ordonnée en l’état actuel des textes existants ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME

ORDONNONS que Monsieur [Y] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [Y] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h15
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04950 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AXV
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h20

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,

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