TJ Boulogne-sur-Mer, 2 nov. 2024, RG 24/04949
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1747
Appel des causes le 02 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04949 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AXU
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [J] [E], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Nailla BRIOLIN représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [O] [B]
de nationalité Irakienne
né le 12 Décembre 1992 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :
- d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la COUR D’APPEL DE DOUAI le 30 mai 2018 ;
- d’un arrêté fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 03 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 03 octobre 2024 à 10h32
Par requête du 01 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11h12 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 07 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Arnaud-philippe LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vous ai fait parvenir des documents d’Irak. Les conditions sont très mauvaises au CRA. J’ai des preuves que j’ai fourni. Il n’y a pas d’avion pour l’Irak. C’est pas que je ne veux pas mais j’ai demandé et il n’y en a pas. Je voudrais quitter la France le plus vite possible. J’ai grandi en Angleterre. J’ai donné à l’association un papier. Depuis que j’ai 17 ans je ne suis pas revenu en Irak. J’ai les preuves de la situation en Irak.
Maître Arnaud-philippe LEROY entendu en ses observations : sur la base des articles R. 742-1 et R. 743-2 du CESEDA, lorsqu’une demande de prolongation est présentée, la requête doit être accompagnée de toute pièce justificative et notamment une copie de registre à peine d’irrecevabilité. Je n’ai pas constaté la présence de l’ancienne décision et du registre. Je sollicite la mainlevée de la rétention.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : la préfecture a adressé le registre ce matin à ma demande puisque j’ai contacté leur service quand je me suis aperçue de l’absence de cette pièce à la procédure.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 alinéa 2 du CESEDA, la requête introductive d’instance présentée par l’administration doit être accompagnée d’une copie du registre mentionné à l’article L. 744-2 du même code ; que la sanction de l’absence d’une copie de ce document réside dans l’irrecevabilité de la requête ; qu’en l’espèce, il est constant que la copie du registre qui n’était pas jointe à la requête transmise le 1er novembre 2024 à 11h12 est parvenue par mail daté de ce jour à 10h33 que toutefois cette transmission étant postérieure à l’ouverture de l’audience fixée à 10h00, la production de cette pièce doit être considérée comme tardive et à ce titre insusceptible de couvrir l’irrecevabilité encourue ; qu’au bénéfice de ces observations il convient de déclarer irrecevable la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la requête de M. PREFET DU PAS DE CALAIS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [Y] [O] [B] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Y] [O] [B] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h58
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04949 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AXU
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h05
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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