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TJ Boulogne-sur-Mer, 3 nov. 2024, RG 24/04953


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Date
03/11/2024
Numéro
24/04953
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
672933a36e829c6d6ab33725

Texte de la décision

7,355 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1753
Appel des causes le 03 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04953 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AXY

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [F] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Nailla BRIOLIN représentant de M. PREFET DU [Localité 4] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [L] [N]
de nationalité Egyptienne
né le 03 Août 1981 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le28 avril 2023 par M. PREFET DU [Localité 4] , qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 04 octobre 2024 par M. PREFET DU [Localité 4] , qui lui a été notifié le 04 octobre 2024 à 15h40 .

Par requête du 02 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 08h59 M. PREFET DU [Localité 4] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 09 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux que la salle soit vide pour pouvoir vous confier des choses. Je suis rentré en France le 7 mars 2012 car mon frère était hospitalisé et j’étais présent parce que mon frère a été opéré, il a été ouvert de partout. J’ai vécu avec mon frère heure par heure. Je suis venu en France, j’ai trouvé tout le monde très humain. Mon frère avait des tuyaux un peu partout. Mon frère est toujours en France, il va y rester à vie. Les médecins lui ont déconseillé de retourner en Egypte où ils n’ont pas les moyens de le soigner. Il a interdiction de prendre l’avion. Vous pouvez aller voir mon frère à l’hôpital, ce n’est pas avec les papiers que vous allez voir la situation. Je veux être présent pour mon frère et ma mère ne va pas être sereine si Monsieur n’est pas avec son frère vu son état.

Me Orsane BROISIN entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation particulière à formuler sur la procédure.

L’intéressé déclare : Vous me laissez tomber alors que j’ai un fils, un frère malade et une société. Je veux seulement voir mon frère avant d’être renvoyé chez moi s’il vous plaît.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : On sollicite la prolongation, il y a les diligences, un vol est prévu le 5 novembre. Monsieur a toujours contesté ses OQRF, les recours ont été rejetés trois fois.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Attendu que la demande de prolongation de la rétention administrative apparaît justifiée pour permettre l’exécution d’office de la mesure d’éloignement par un vol fixé au 5 novembre prochain étant précisé que le défaut d’exécution durant la première période de la rétention administrative résulte d’une absence de moyen de transport disponible en relation avec l’annulation d’un vol précédemment programmé pour le 18 octobre 2024 que l’intéressé n’a pas pu prendre en raison de l’absence d’effectif disponible pour l’escorter ;

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 03 novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11 heures 30
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU [Localité 4]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04953 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AXY

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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