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TJ Clermont-Ferrand, 4 nov. 2024, RG 23/01958


Vérifier : TJ Clermont-Ferrand, 4 nov. 2024, RG 23/01958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
23/01958
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
Autre
Id
67293aaa6e829c6d6ab3840b

Texte de la décision

19,726 caractères

VTD/CT

Jugement N°
du 04 NOVEMBRE 2024

AFFAIRE N° :
N° RG 23/01958 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBHK / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[E] [U]
[M] [K] épouse [U]

Contre :

SARL FACADES 63 SARL PRESTIGE FACADE

Grosse : le

Me François -Xavier DOS SANTOS
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

Me François-Xavier DOS SANTOS
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Madame [M] [K] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentés par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

SARL FACADES 63
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SARL PRESTIGE FACADE
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentéee par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSES

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,

assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [U] sont propriétaires occupants d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 6].

Ils ont confié à la SARL Façades 63 la réalisation de travaux d’enduit des murs de clôture de leur propriété. L’entreprise a émis une facture en date du 5 avril 2019 pour un montant de 5 557,19 euros TTC, qui a été intégralement réglée par les époux [U].

Fin juin 2019, M. [U] a constaté l’apparition d’une fissure et la chute d’enduit au niveau de la terrasse Sud, entre la maison et le mur de clôture Ouest. D’autres désordres sont apparus par la suite.

Les époux [U] ont alors sollicité l’intervention de leur assureur de protection juridique, lequel a mandaté un expert amiable.

Suivant acte en date du 6 avril 2022, les époux [U] ont fait assigner la SARL Façades 63 devant le juge des référés aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge des référés a ordonné une mesure de consultation judiciaire confiée à Mme [Z] [F].

Suivant actes des 31 mai et 3 juin 2022, la SARL Façades 63 a appelé dans la cause son sous-traitant, la SARL Prestige Façade, ainsi que l’assureur de ce dernier, la société MMA IARD.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, les opérations d’expertise en cours ont été rendues communes et opposables à ces derniers.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 janvier 2023.

En l’absence de solution amiable, suivant acte en date du 9 mai 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner les deux entreprises devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de, au visa de l’article 1231-1 du code civil s’agissant de la SARL Façades 63 et de l’article 1242 alinéa 1 du code civil s’agissant de la SARL Prestige Façade, obtenir leur condamnation in solidum à leur payer le coût de reprise des désordres et les indemniser de leur préjudice de jouissance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2024, M. [E] [U] et Mme [M] [S] épouse [U] demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil s’agissant de la SARL Façades 63 et de l’article 1242 alinéa 1 du code civil s’agissant de la SARL Prestige Façade, de :
- condamner in solidum les SARL Façades 63 et Prestige Façade à leur payer :
la somme de 9 350 euros TTC au titre du coût de prise en charge des désordres, outre indexation au titre de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis la mise en demeure en date du 14 octobre 2021 jusqu’au paiement effectif ;la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont ceux de référé et les frais d’expertise ;- vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement intervenir ;
- débouter les SARL Façades 63 et Prestige Façade de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Les époux [U] soutiennent que la SARL Façades 63 a engagé sa responsabilité à leur égard sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil au regard des conclusions de l’expert : les désordres apparus très rapidement ont pour origine exclusive les défauts d’exécution imputables à la SARL Façades 63 et son sous-traitant en raison d’une mauvaise mise en oeuvre de l’enduit et de l’absence de traitement des joints de rupture ; que s’agissant des non-conformités relatives aux travaux d’auto-construction entrepris par M. [U], l’expert a seulement indiqué qu’elles pouvaient être source de désordres dans le temps. Ils estiment ainsi que l’entreprise exécutante a manqué aux règles de l’art et considèrent que la faute imputable à la SARL Façades 63 est d’avoir sous-traité les travaux à une entreprise incapable de les réaliser correctement et de n’avoir opéré aucun contrôle et suivi de leur exécution, et ce, conformément à une jurisprudence constante.

Ils précisent que le sous-traitant, dont ils ont appris l’intervention a posteriori, engage sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement délictuel. A toutes fins, ils ajoutent que si M. [U] est enseignant technique dans le domaine de la construction bois et des bâtiments passifs, il n’est pas un professionnel de la construction et n’a pas de compétence particulière en matière de traitement de façades.

Par conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2023, la SARL Façades 63 demande au tribunal de :
principalement, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,et 1231-1 du code civil:- juger qu’aucune garantie légale n’est applicable, ni même invoquée par les demandeurs ;
- juger que la responsabilité contractuelle de droit commun n’a pas vocation à s’appliquer ;
- juger qu’elle n’a commis aucune faute personnelle générant les dommages ;
- en conséquence, prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
subsidiairement :- réduire de 25 % les demandes indemnitaires de M. et Mme [U] compte-tenu du caractère causal des fautes de construction commises par le maître d’ouvrage postérieurement à la réception ;
- débouter les époux [U] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Prestige Façade à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
en tout état de cause :- condamner la SARL Prestige Façade aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dos Santos.

La SARL Façades 63 soutient en premier lieu que les garanties légales sont d’ordre public, exclusives, après réception, de tout autre régime juridique ; que la garantie de parfait achèvement est largement expirée, la réception étant du 5 avril 2019 sans réserve ; que la garantie biennale n’est pas concernée ; quant à la garantie décennale, les désordres n’ont pas techniquement cette qualification. En

second lieu, elle reconnaît que la jurisprudence a créé la théorie des dommages intermédiaires et qu’il s’agit d’une responsabilité pour faute ; que le rapport d’expertise montre qu’une conjonction de facteurs explique la survenance des désordres et leur généralisation, que certains sont imputables aux travaux d’auto-construction de M. [U], et d’autres concernent exclusivement le sous-traitant et son exécution : aucune faute personnelle ne peut être retenue à son égard.

Elle conclut à la responsabilité exclusive du sous-traitant, et affirme que l’action directe des époux [U] permettra la réparation de leurs préjudices.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat, et considère que si elle devait être responsable à 100 % vis-à-vis de son client, elle devrait être garantie dans la même proportion par son sous-traitant.
Enfin, compte tenu du caractère causal des fautes de construction de M. [U], elle soutient que l’indemnisation doit être réduite de 25 %.

Par conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2024, la SARL Prestige Façade demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1er du code civil, de :
- limiter à 50 % sa part de responsabilité dans la survenance des désordres ;
- dire en conséquence que le coût des travaux de réfection chiffrés à 9 350 euros TTC devra être supporté à hauteur de 25 % par les époux [U], à hauteur de 25 % par la SARL Façades 63 et à hauteur de 50 % par elle-même ;
- subsidiairement, condamner la SARL Façades 63 à la garantir à hauteur de 25 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin & associés, avocats, sur son affirmation de droit.

La SARL Prestige Façades observe que selon l’expert judiciaire, si les désordres relèvent pour partie d’un défaut de mise en oeuvre des enduits extérieurs par préparation insuffisante des supports et absence de traitement des joints de rupture, ils proviennent pour certains de malfaçons imputables aux maîtres d’ouvrage qui se sont réservés une partie des travaux de maçonnerie, par défaut ou absence de pose de couvertines destinées à protéger les enduits. Elle estime ainsi qu’une partie des travaux de réfection doit incomber aux maîtres d’ouvrage.
Au surplus, s’agissant de la SARL Façades 63, elle considère qu’elle reste personnellement tenue vis-à-vis du maître d’ouvrage de la bonne exécution des prestations sous-traitées qu’elle s’oblige à surveiller et contrôler, et ce d’autant plus que son domaine d’activité coïncide avec les prestations commandées.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

- Sur la responsabilité des entreprises

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices. Il peut être exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité, en démontrant la force majeure, le fait d’un tiers et la faute de la victime.

Par ailleurs, l’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, dès lors que celles-ci sont démontrées.

La responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage est quant à elle une responsabilité de nature délictuelle, le sous-traitant n’étant pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage.

Enfin, lorsque l’entrepreneur principal exerce son action en responsabilité à l’encontre du sous-traitant pour manquement aux obligations d’exécuter un ouvrage exempt de vices, son recours ne pourra pas nécessairement être total en cas de faute de surveillance, de coordination ou d’assistance dans la réalisation de l’opération immobilière.

En l’espèce, la SARL Façades 63 s’est vue confiée par les époux [U] des travaux de réalisation d’enduits sur des murs de clôture de leur propriété.

Les travaux ont été réalisés et ont donné lieu à une facture de 5 557,19 euros TTC acquittée.

La SARL Façades 63 avait sous-traité les travaux d’enduits à la SARL Prestige Façade, sans en informer les maîtres de l’ouvrage. La SARL Façades 63 a fourni les matériaux.

Or, il ressort du rapport de consultation de Mme [F] que les désordres sont les suivants :
- au niveau du mur de clôture Sud : au niveau de l’emplacement des poubelles, l’enduit des murs est en grande partie tombé ; au niveau des angles, l’enduit ne tient pas et est prêt à se décoller ; le joint de rupture au niveau de la baguette PVC n’a pas été réalisé ;
- au niveau du mur de clôture Ouest : il existe une fissure verticale au niveau du décroché du muret et du mur de la terrasse Sud ; une fissure et un détachement de l’enduit à la jonction maison/mur de clôture Ouest ; l’absence de joint de rupture marqué entre la maison et le mur ; une fissure verticale au niveau du décroché du muret et du mur de la terrasse Sud ; l’enduit et la sous-couche se décollent sur la partie basse côté extérieur ; l’enduit se décolle par plaques en partie basse côté intérieur ;
- au niveau de la terrasse Nord soubassement : l’enduit est tombé ainsi qu’une partie de la sous-couche sous la zone où est installée l’unité extérieure de la PAC ; l’enduit de la montée d’escalier se décolle également ;
- au niveau de la terrasse Sud : l’enduit du pourtour de la terrasse de faible hauteur commence à se décoller également.

Sur la cause des désordres, l’expert judiciaire indique que ces désordres ont commencé deux mois et demi après la fin de chantier ; que si certaines non conformités sont constatées hors travaux de l’entreprise (manque de couvertine avec goutte d’eau pour certains murets ; pose du solin du Delta MS qui se fera après le chantier des enduits ; salissures précoces au niveau des joints des dalles dormants couvertine) pouvant être source de désordre très rapidement et devant être reprises avant la reprise de l’enduit, les causes des désordres sont :
- une mauvaise mise en oeuvre de l’enduit (les préparations, sous-couche, enduit, manque d’adhérence des matières) ;
- l’absence de traitement des joints de rupture (ce joint effectué après la construction des murs, permet le contrôle du lieu probable d’apparition des fissures).
L’expert impute les désordres à la SARL Prestiges Façades et à la SARL Façades 63 en retenant un partage, à savoir 80 % pour la première et 20 % pour la seconde.

Les époux [U] fondent à juste titre leurs demandes en condamnation sur l’existence d’une faute telle que caractérisée par l’expert judiciaire, à savoir la mauvaise mise en oeuvre de l’enduit et l’absence de traitement des joints de rupture, qui constituent des manquements aux règles de l’art, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses. Il convient de faire application des dispositions du droit de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de la SARL Façades 63 et de la responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL Prestige Façade.

Les deux sociétés évoquent néanmoins des fautes du maître de l’ouvrage pour obtenir une exonération partielle.

Si l’expert judiciaire a en effet constaté des “non-conformités hors travaux de l’entreprise” qu’il a listées, il ne les a toutefois pas retenues au titre des causes des désordres et a précisé qu’elles pourraient être source de désordre dans le temps.

Au surplus, M. [U], malgré sa qualité d’enseignant dans le domaine de la construction bois et des bâtiments passifs qu’il reconnaît, n’est pas un professionnel de la construction, notamment en matière de traitement des façades et son cocontractant a accepté les ouvrages destinés à recevoir les enduits sans réserve.

Aussi, les demandes des entreprises visant à voir réduire leur responsabilité en raison d’une faute de la victime seront rejetées.

Dans ces circonstances, la SARL Façades 63 et la SARL Prestige Façade seront condamnées in solidum à réparer les préjudices subis par M. et Mme [U].

Par ailleurs, la SARL Façades 63 sollicite à être relevée et garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la SARL Prestige Façade, tandis que cette dernière demande à ce que la SARL Façades 63 soit reconnue responsable à hauteur de 25 %.

Les deux entreprises exercent dans le même domaine d’activité. Il n’est nullement établi ou même invoqué que la SARL Façades 63 disposait de compétences particulières, supérieures à celles de la SARL Prestige Façade, dans la matière sous-traitée, ou encore que la SARL Façades 63 avait conservé la coordination des travaux, pour conclure à un manquement à son obligation de surveillance tel que soutenu par la SARL Prestige Façade.

Le sous-traitant étant tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal, la SARL Prestige Façade devra garantir la SARL Façades 63 au vu des fautes d’exécution telles que relevées par l’expert, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

- Sur les préjudices

Il n’existe pas de contestation des parties sur le montant des réparations tel que chiffré par l’expert permettant de reprendre l’ensemble de l’enduit des murets, à savoir 8 500 euros HT, soit 9 350 euros TTC. Il sera précisé que ce montant correspond aux seules conséquences dommageables des malfaçons exclusivement imputables aux entreprises.
Cette somme sera indexée au titre de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis la date du rapport de consultation du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.

Il est par ailleurs invoqué un préjudice de jouissance que les demandeurs justifient par la multiplication des démarches pour trouver une solution au litige et par l’aspect visuel dégradé de leur propriété, outre l’impossibilité d’achever leurs travaux de clôture puisque ne pouvant pas installer un portail tant que l’enduit n’a pas été repris ( et ce, avec les conséquences engendrées par cette situation).

Le premier aspect invoqué ne caractérise pas un préjudice de jouissance. Au surplus, les travaux concernent des murs extérieurs de la propriété et les travaux de reprise à venir n’empêcheront pas l’habitation. La réalité du préjudice de jouissance évoqué par les époux [U] n’est pas suffisamment établie, et il conviendra, par conséquent, de rejeter cette demande indemnitaire.

- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant à l’instance, la SARL Façades 63 et la SARL Prestige Façade seront condamnées in solidum aux dépens incluant les dépens de référé et les frais de consultation.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer aux époux [U] une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne in solidum la SARL Façades 63 et la SARL Prestige Façade à payer à M. [E] [U] et Mme [M] [S] épouse [U] la somme de 9 350 euros TTC au titre du coût de prise en charge des désordres, outre indexation au titre de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement ;

Rejette la demande indemnitaire de M. [E] [U] et Mme [M] [S] épouse [U] au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum la SARL Façades 63 et la SARL Prestige Façade aux dépens incluant les dépens de référé et les frais de consultation ;

Condamne in solidum la SARL Façades 63 et la SARL Prestige Façade à payer à M. [E] [U] et Mme [M] [S] épouse [U] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Prestige Façade à garantir et relever indemne la SARL Façades 63 de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Le Greffier Le Président

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