TJ Clermont-Ferrand, 4 nov. 2024, RG 23/02977
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Texte de la décision
VTD/CT
Jugement N°
du 04 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02977 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JE2Q / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [T]
Contre :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
MACSF
[B] [K]
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS
la SCP BORIE & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS
la SCP BORIE & ASSOCIES
Copie dossier
Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005773 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Représentée par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
MACSF - MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Docteur [B] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [T] a été victime d’un accident du travail le 10 juin 2008 ayant occasionné une fracture de l’os propre du nez.
Elle a consulté le 17 juin 2008 le docteur [B] [K], médecin libéral au sein du Pôle Santé République, qui le 22 septembre 2008 a procédé à une chirurgie de rhino-septoplastie.
A la suite de cette intervention et de l’ablation de la tuile de protection, Mme [T] a constaté un effondrement de son nez au milieu.
Le 6 avril 2009, le docteur [K] a réalisé une nouvelle opération chirurgicale en utilisant une autre technique opératoire, notamment par la réalisation d’une ostéotomie afin d’affiner le nez et une turbinoplastie afin d’améliorer l’obstruction nasale.
A l’ablation de la contention, Mme [T] a constaté un nez très élargi et aplati modifiant son apparence physique et s’est plainte notamment de cacosmie (mauvaises odeurs ressenties).
Elle a alors consulté le professeur [X], chef du service de chirurgie maxillo-faciale du CHU de [Localité 9], qui a réalisé une chirurgie reconstructive par greffon osseux le 9 mai 2010. Une quatrième intervention a été pratiquée par le professeur [X] le 27 octobre 2010 à cause d’un séquestre osseux faisant issue dans les narines. Et le 18 octobre 2012, une cinquième intervention a été réalisée par le professeur [X] pour ôter un fil d’acier qui occasionnait une infection nasale.
Par la suite, Mme [T] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui par ordonnance du 16 mai 2014 a désigné un expert aux fins de recherche de responsabilité civile médicale et d’évaluation des dommages sur les deux premières interventions chirurgicales subies.
L’expert judiciaire désigné, le docteur [N], a déposé son rapport le 3 avril 2015 concluant à l’absence de faute du docteur [K].
En désaccord avec les conclusions rendues, Mme [W] [T] a saisi la CCI (Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) afin qu’une autre expertise soit ordonnée. Dans ce cadre, le docteur [H] a été commis le 10 avril 2017.
Ce dernier a rendu son rapport d’expertise le 14 juin 2017 concluant que Mme [T] présentait un nez post chirurgical du fait d’une indication non adaptée et à sa morphologie du visage et aux circonstances.
Le 21 juin 2017, la CCI s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande présentée par Mme [T].
Par actes d’huissier des 1er et 2 août 2023, Mme [W] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont le docteur [B] [K], son assureur la société d’assurance mutuelle Entreprise MACSF (Mutuelle Assurances Corps Santé Français), et la CPAM du Puy-de-Dôme aux fins de voir dire que le docteur [K] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la prise en charge de Mme [T], de condamner le docteur [K] et son assureur à réparer son entier préjudice, d’obtenir à titre principal une expertise afin de fixer l’ensemble des postes de préjudices, et à titre subsidiaire, de liquider son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2024, Mme [W] [T] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, 232 et suivants, 144 et suivants du code de procédure civile, de :
- dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
> sur le principe de responsabilité :
- dire que le docteur [K] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans sa prise en charge et qu’il est responsable de l’ensemble des préjudices afférents dont elle a souffert;
- condamner le docteur [K] et son assureur la MACSF à réparer son entier préjudice ;
> sur l’indemnisation de ses préjudices :
- à titre principal, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur sa personne confiée à tel expert qu’il plaira, de préférence avec une spécialité en ORL et chirurgie maxillo-faciale, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur dont l’un ayant une spécialité en psychiatrie compte tenu de la symptomatologie dépressive en cause, avec la mission générale de se prononcer sur l’aggravation de son état imputable aux interventions chirurgicales réalisées par le docteur [K] et de fixer ainsi l’ensemble des postes de préjudice constatés et invoqués selon la nomenclature Dinthillac avec la mission d’usage ; et tout autre préjudice évoqué ou constaté;
- dire qu’il sera, pour cela, procédé à son examen et que l’expert commis devra se faire remettre son entier dossier médical et les interventions et les hospitalisations qu’elle a pu subir ;
- dire qu’il devra entendre les parties ou tout sachant, à charge de consigner exactement leurs déclarations;
- dire qu’il devra décrire les soins qu’elle a reçus et les interventions pratiquées et leurs suites, afin de décrire son état temporaire et séquellaire ;
- dire que l’expert déposera un pré-rapport ;
- dire que les frais d’expertise seront supportés solidairement par le docteur [K] et son assureur MACSF Assurances ;
- condamner solidairement le docteur [K] et son assureur MACSF Assurances à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
- surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires ;
- à titre subsidiaire, au fond : condamner solidairement le docteur [K] et son assureur MACSF Assurances à lui payer et porter les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : mémoire; à réserver
* frais divers: mémoire, à réserver
* pertes de gains professionnels actuels : mémoire, à réserver
* déficit fonctionnel temporaire : 19 327,50 euros
* souffrances endurées : 20 000 euros
* préjudice esthétique temporaire: 8 500 euros
* déficit fonctionnel permanent: 15 000 euros
* préjudice d’agrément: 30 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
* préjudice sexuel : 10 000 euros
* préjudice d’impréparation lié au défaut d’information : 10 000 euros
* dépenses de santé futures : 29 530,52 euros
* pertes de gains professionnels futurs : mémoire à réserver
* incidence professionnelle : mémoire; à réserver
le tout, sauf à parfaire ;
- dans tous les cas, condamner solidairement le docteur [K] et son assureur MACSF Assurances à lui payer et porter une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2024, le docteur [B] [K] et la MACSF demandent au tribunal de :
> à titre principal : débouter Mme [T] de sa demande d’expertise en aggravation ;
> à titre subsidiaire :
- retenir qu’aucune faute entraînant une responsabilité ne peut être retenue à l’égard du docteur [K] ;
- débouter Mme [T] de toutes demandes, fins ou prétentions dirigées à l’encontre du docteur [K] ;
> à titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité du docteur [K] devait être retenue :
- débouter Mme [T] de sa demande au titre de la date de consolidation ;
- fixer l’indemnisation de Mme [T] au titre :
* du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 500 euros ;
* des souffrances endurées à la somme de 2 500 euros ;
* du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 500 euros ;
* du déficit fonctionnel permanent à la somme de 8 000 euros ;
* du préjudice esthétique permanent à la somme de 2 000 euros ;
* du préjudice sexuel à la somme de 4 000 euros ;
* du préjudice d’impréparation à la somme de 1 500 euros ;
- débouter Mme [T] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
- réduire la somme sollicitée par Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme à qui l’assignation a été signifiée le 2 août 2023, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
“I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.”
Par ailleurs, l’article 143 du code de procédure civile énonce que les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, et selon l’article 144, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Mme [T] soutient que le docteur [K] a commis une faute dans le cadre de sa prise en charge au vu des conclusions du rapport du docteur [H] qu’elle reprend : elle estime que sa prise en charge a été défaillante tant en ce qui concerne l’information que le choix des gestes chirurgicaux à conduire : la stratégie médicale initiale apparaît non adaptée à son cas et l’échec était prévisible.
Par ailleurs, elle souligne les contradictions contenues dans le rapport du docteur [N] du 6 avril 2015 car celui-ci a retenu que les deux interventions du docteur [K] n’avaient permis aucune amélioration, seule l’intervention du professeur [X] avait restauré une amélioration fonctionnelle et esthétique nette ; que l’expert avait en outre reconnu une aggravation consécutive à la seconde intervention. Elle considère donc que la question du caractère erroné de l’indication chirurgicale choisie par le docteur [K] se pose en l’absence de tout résultat probant.
Le docteur [K] et son assureur concluent à l’absence de faute du chirurgien, faisant valoir que Mme [T] omet de manière délibérée de faire état du rapport du docteur [N]. Or, ils observent que cet expert a estimé que les diagnostics établis et les soins prodigués par le docteur [K] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; que les interventions étaient nécessaires ; que l’information a été suffisante ; qu’aucune faute de négligence, d’imprudence ou de manquement aux règles de l’art ne pouvaient être imputables aux praticiens; qu’il n’existait pas de relation de causalité.
Sur ce :
Le premier rapport d’expertise du docteur [N], Oto-Rhino-Laryngologiste et chirurgien cervico-facial, expert près la cour d’appel de Lyon, désigné par le juge des référés, a conclu que les diagnostics établis et les soins prodigués par le docteur [K] avaient été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; que ces interventions s’avéraient nécessaires ; que le docteur [K] avait donné les informations préalables aux interventions réalisées et recueilli un consentement éclairé de la part de Mme [T], information qu’il a jugée suffisante ; qu’il n’avait pas été mis en évidence de faits de nature à caractériser une faute de négligence, d’inattention, d’imprudence, ni un manquement aux règles de l’art qui puissent être imputables au praticien ; qu’il n’existait pas de relation de causalité entre l’état actuel de Mme [T] et des fautes imputées au docteur [K], mais à un aléa thérapeutique corrigé secondairement par la troisième intervention réalisée par le professeur [X].
L’expert judiciaire expose notamment en page 14 de son rapport :
“Cet accident du travail a été à l’origine d’une fracture déplacée des os propres du nez avec un enfoncement d’un fragment osseux latéral, ce qui est à l’origine de difficultés respiratoires en réduisant le calibre aérien nasal, ainsi qu’à des séquelles esthétiques du fait de ce déplacement des fragments osseux à l’origine d’une déviation de la pyramide nasale, une bosse et un creux au niveau de l’enfoncement du volet osseux.
La rhinoplastie proposée dans ce cas là est une rhinoplastie d’augmentation, avec pour objectif de corriger une ensellure, et est permise grâce à l’utilisation d’un greffon osseux ou cartilagineux. Le choix du matériau utilisé est guidé par l’environnement local et le cas spécifique. Lors d’une première intervention de rhinoplastie, il est classique d’utiliser du matériau cartilagineux prélevé au niveau du septum nasal car cela est la technique la moins lourde pour le patient, cela évite un geste agressif de devoir ouvrir un nouveau champ opératoire à distance, multipliant le risque et prolongeant le temps opératoire.
Le choix du greffon cartilagineux se justifie du fait de son utilisation très large et généralement en premier recours par rapport au greffon osseux. Le greffon cartilagineux est très largement utilisé en première intention pour la rhinoplastie d’augmentation. Sa bonne tolérance tissulaire et sa facilité de modelage permet de reconstituer les structures complexes avec un matériel de nature identique. Le greffon cartilagineux modelant a un intérêt morphologique permettant par apposition sur la charpente ostéo-cartilagineuse native de reconstituer une sous-unité esthétique nasale complète et équilibrée. Le greffon modelant du dorsum est très utilisé permettant de reconstituer l’unité dorso-nasale. Ce greffon est disposé dans un plan frontal, et sa stabilité est assurée par des fils résorbables ou de la colle comme cela a été le cas dans ces interventions. Mais sa coaptation avec le plan cutané est évolutive et peut aboutir à une visibilité disgracieuse transcutanée.
Le choix thérapeutique du docteur [K] s’intègre dans ces recommandations.
Face à l’échec de la 1ère intervention, le docteur [K] a proposé une nouvelle intervention avec l’utilisation à nouveau de greffon cartilagineux pour éviter de créer un nouveau site opératoire et la technique a été modifiée puisqu’il y a eu la réalisation d’ostéotomie dont on pouvait attendre un meilleur résultat sur l’aspect de la pyramide nasale. Mais face à ce nouveau résultat décevant esthétiquement, il fallait absolument changer de technique, utiliser de nouveaux matériaux, notamment un greffon osseux. Le docteur [K] n’a pas eu l’occasion de proposer un nouveau traitement ou une nouvelle intervention éventuellement auprès d’un autre confrère universitaire ultra-spécialisé dans ce domaine, puisque Mme [T] a fait le choix de changer de médecin et de consulter quelqu’un d’autre.”
Or, il ressort des conclusions du docteur [H], Oto-Rhino-Laryngologiste et chirurgien maxillo-facial, expert près la cour d’appel de Paris, désigné en qualité d’expert le 10 avril 2017 par la CCI, que le dommage est directement imputable à un acte de diagnostic ou de soins (page7).
Le docteur [H] explique en page 5 de son rapport que Mme [T] a présenté un enfoncement de l’os propre du nez droit suite à un accident de travail ; qu’il y a eu un préjudice esthétique et fonctionnel et qu’opérer était logique car la fracture se serait consolidée de manière vicieuse ; que toutefois, Mme [T] présente une particularité au visage qui est en amande et marqué par un recul de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure (il se produit inévitablement de profil une bosse). Il estime qu’avoir attendu deux mois avant d’intervenir sur le nez de Mme [T] constitue une limite courte, que six mois est plus usuel (mais qu’il s’agit d’une “affaire d’école”).
L’expert expose néanmoins que ce qui n’apparaît pas adapté est d’avoir voulu faire une rhino-septoplastie sans considérer la morphologie du visage et d’y voir une correction de la cloison ; qu’en “ôtant la bosse du toit du nez qui est plus cartilagineuse que osseuse et en ayant corrigé la cloison nasale en réséquant sa partie postérieure et le rail inférieur, il ne pouvait que se produire un effondrement du nez”.
S’agissant de la seconde intervention (la reprise), il explique que le docteur [K] a fait une turbinoplastie, c’est à dire couper la partie inférieure des cornets inférieurs : les cornets ont un rôle dans l’humidification et le réchauffement de l’air inspiré. Il indique que les cornets ont été sectionnés généreusement, qu’il se produit donc des croûtes, que l’air circule de manière différente et que les mauvaises odeurs dites cacosmie s’installent. De plus, il ajoute que le docteur [K] a sectionné l’attache des os du nez dont il avait ôté le toit, à leur union pour pincer le nez ; que toutefois, comme le toit n’était pas reconstitué, il s’est produit un affaissement et un élargissement du nez.
Dans le paragraphe consacré à la recherche des causes du dommage, l’expert expose :
“L’indication de rhino-septoplastie était fondée car il y avait un préjudice esthétique : l’os propre du nez droit avait été enfoncé, il y avait de plus une déviation de cloison nasale, celle-ci pouvant être congénitale (...).
Cependant, Mme [T] a un visage très allongé, en amande avec un recul du bloc maxillo mandibulaire de profil. La rhino-septoplastie est alors délicate car les déviations en fait doivent tenir compte de la morphologie du visage.
Il aurait fallu expliquer à Mme [T] qui se plaignait d’une bosse au niveau du nez que le fait de corriger la cloison nasale en ôtant la partie supérieure osseuse (le vomer) et en réséquant une bandelette cartilagineuse, allait priver la cloison nasale de soutien. (...). Même si on met un greffon comme le docteur [K] l’a fait, l’ouverture du toit et la résection de la cloison va inévitablement aboutir à un aspect d’effondrement du nez. Ceci explique l’échec de la première intervention. L’échec de la seconde était de briser le côté du toit restant de chaque côté mais ceci a abouti à un nez épaté et plus bas de profil. La mise en place de nouveau d’un greffon de cartilage pour former le toit n’arrangera rien car l’ouverture était trop importante et le cartilage se résorbe davantage que l’os.
C’est la stratégie chirurgicale qui apparaît non adaptée au cas de Mme [T]. Dès lors, l’échec était prévisible. (...)
Il ne s’agit pas d’un accident médical non fautif, mais d’une indication chirurgicale erronée même si le geste chirurgical a été bien conduit.”
Cet expert retient donc l’existence d’une faute de la part du chirurgien en considérant que l’indication chirurgicale a été erronée même si le geste chirurgical a été bien réalisé.
En présence de ces deux expertises concluant dans le sens opposé sur la question de la faute du chirurgien, une nouvelle expertise s’impose sur le principe même de la responsabilité (et non seulement sur les préjudices comme sollicitée par Mme [T]).
Au surplus, cette expertise permettra sur la question des préjudices, d’apprécier la symptomatologie psychologique et dépressive invoquée par Mme [T], ainsi que les autres éléments mis en avant par cette dernière, notamment l’expulsion d’un corps solide étranger en 2021.
Il sera ainsi sursis à statuer sur la demande visant à voir condamner le docteur [K] et son assureur à réparer l’entier préjudice, et sur les demandes indemnitaires.
Par ailleurs, la demande de provision formée par Mme [T] sera rejetée, la question de la responsabilité du chirurgien n’étant pas tranchée.
Enfin, il sera sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [Z] [E] - expert près la Cour d’appel de Lyon inscrit dans la catégorie F03-12 chirurgie ORL
[Adresse 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Mme [W] [T] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Décrire l'état médical de Mme [W] [T] avant les actes litigieux ;
7°) Dire si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur ou s’il s’agit d’un accident médical ;
08°) Dire si les actes médicaux étaient indiqués, en précisant une éventuelle difficulté à poser le diagnostic ;
09°) Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
10°) Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits ;
11°) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autre défaillances fautives relevées ;
12°) Rechercher si un quelconque manquement relatif à l'organisation du service, au contrat d'hospitalisation et notamment aux soins paramédicaux dispensés à Mme [T] pourrait être reproché au docteur [K] ;
13°) Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Mme [W] [T] ;
14°) Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ; s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion en pourcentage ;
15°) Rechercher l’information qu’a donnée le docteur [B] [K] à Mme [W] [T] ; vérifier son contenu, préciser sur quoi elle a porté : l’état du patient, son évolution prévisible, les investigations et soins nécessités par cet état, la nature exacte et les conséquences de la thérapeutique proposée, les risques inhérents à l’investigation ou au traitement ; et dire si à son avis, cette information a été suffisante ;
16°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé de Mme [W] [T] ;
17°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales ;
- la réalité de l’état séquellaire ;
- l’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
- puis en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens) procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. - Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. - Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. - Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
18°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19°) Plus généralement, donner tout élément utile.
RAPPELLE que l’expert ne peut s’entretenir avec les médecins-conseils de la compagnie d’assurance des défendeurs lors des opérations d’expertise hors la présence du demandeur ou de son représentant,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment en psychiatrie, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Mme [W] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de consignation,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE la demande provision formée par Mme [W] [T] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [W] [T] ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier Le Président
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