TJ Clermont-Ferrand, 4 nov. 2024, RG 22/03995
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Texte de la décision
GB/CT
Jugement N°
du 04 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/03995 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWU6 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[R] [T]
[W] [N]
Contre :
S.A.R.L. RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE ( RTA)
S.A.S. ETABLISSEMENTS GUILLON
S.A.R.L. [Localité 1] BOIS
E.U.R.L. ERDOGAN TERRASSEMENTS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur RC-RCD de l’EURL ERDOGAN TERRASSEMENT
SELARL [G]
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS
Me François xavier DOS SANTOS
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS
Me François xavier DOS SANTOS
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE ( RTA)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ETABLISSEMENTS GUILLON
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [Localité 1] BOIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
E.U.R.L. ERDOGAN TERRASSEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur RC-RCD de l’EURL ERDOGAN TERRASSEMENT
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SELARL [G], prise en la personne de son représentant légal, Maître [L] [G], liquidateur judiciaire de la SARL RESIDENCE TRADITIONNELLES D’AUVERGNE, enseigne ARLOGIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat en date du 14 novembre 2018, Mme [T] et M. [N] ont conclu avec la société Résidences traditionnelles d’Auvergne (la société RTA) un contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plans et ont, par ailleurs, directement confié à différents entrepreneurs la réalisation des lots terrassement, implantation de la fosse septique, assainissement individuel et second oeuvre.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- la société Erdogan terrassement, chargée du lot terrassement - assainissement, assurée en responsabilités civile et décennale par la société AXA FRANCE IARD (la société AXA) ;
- la société [Localité 1] bois, chargée du lot charpente couverture.
La société Etablissements Guillon a, pour sa part, fourni un filtre pour l’installation de l’assainissement.
L’ouvrage, réalisé par la société RTA, a été réceptionné par procès-verbal signé le 29 août 2019, sans réserve.
Les procédures de référé et de fond
Reprochant par la suite un défaut dans l’installation de l’assainissement individuel mise en place et dans les opérations de terrassement effectuées, Mme [T] et M. [N] ont obtenu, par ordonnance de référé du 24 novembre 2020, la réalisation d’une consultation confiée à M. [I], au contradictoire des sociétés RTA, Erdogan terrassement, [Localité 1] bois, et Etablissements Guillon.
Par ordonnance du 27 avril 2021, la mesure de consultation a été étendue à la société AXA.
Le rapport a été déposé le 27 septembre 2021.
En ouverture de rapport, par actes des 12, 13 et 14 octobre 2022, Mme [T] et M. [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les sociétés RTA, Guillon, Erdogan terrassement, AXA et [Localité 1] bois aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé l’homologation de l’accord sous seing privé signé entre d’une part, Mme [T] et M. [N] et, d’autre part, la société [Localité 1] et constaté l’extinction de l’instance et des moyens d’action entre ces deux parties.
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la société RTA et désigné la SELARL [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 4 septembre 2023, Mme [T] et M. [N] ont assigné la SELARL [G] ès qualité de liquidateur judiciaire.
La procédure, enregistrée sous le numéro 23/3393, a été jointe par mention au dossier le 10 octobre 2023.
La société Erdogan terrassement, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La SELARL [G], liquidateur judiciaire de la société RTA, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023 et signifiées aux parties non comparantes le 21 décembre 2023, Mme [T] et M. [N] sollicitent :
- la fixation au passif de la société RTA, des sommes suivantes, à titre chirographaire :
> à titre de trop-perçu sur la facturation : 650 euros,
> au titre de la réparation des désordres de zinguerie : néant vu transaction
> au titre du préjudice de jouissance afférent : 5 000 euros,
> au titre de la reprise des travaux de terrassement : 16 327,20 euros,
> au titre du remplacement du préfiltre : 4.379,80 euros,
> au titre du préjudice de jouissance depuis la réception : 39 000 euros, sauf à parfaire de 750 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la décision définitive
> au titre de l'article 700 du CPC : 6 000 euros,
> au titre des frais d'expertise : 2 768,85 euros,
> ainsi que tous les dépens des procédures de référé et de fond
soit au total la somme de 74 125,85 euros, à titre chirographaire, sauf à parfaire de 750 euros par mois à compter du 1er janvier 2024.
- la condamnation in solidum des sociétés Etablissements Guillon, Erdogan et AXA à leur payer les sommes de :
> 16 327,20 euros au titre de la reprise des travaux de terrassement,
> 4 379,80 euros au titre du remplacement du préfiltre,
- juger que les indemnités au titre des travaux de terrassement seront revalorisées en vertu de la variation de l'indice du coût de la construction BT01 entre le 3ème trimestre 2020 et le dernier indice connu au jour de la décision définitive à intervenir,
- juger que le coût de remplacement du préfiltre sera revalorisé en vertu de la variation du coût de l'indice de la construction BT01 entre le 2ème trimestre 2021 et le dernier indice connu au jour de la décision définitive à intervenir,
- la condamnation, in solidum, des sociétés Etablissements Guillon, Erdogan terrassement et AXA à leur payer les indemnités suivantes :
> 39.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis la réception jusqu'au 31 décembre 2023, sauf à parfaire de 750 euros par mois du 1er janvier 2024 jusqu'à décision définitive ;
> 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
> 2 768,85 euros au titre des frais d'expertise,
> ainsi qu'en tous les dépens des deux procédures de référé et de la présente instance.
- juger n’y avoir lieu à déroger à l'exécution provisoire de plein droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024 et signifiées aux parties non comparantes le 22 février 2024, la société AXA demande de :
- rejeter les prétentions de Mme [T] et M. [N] fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil au titre :
> du remblai autour des fondations de la maison réalisé de manière partielle, alors qu'il est entièrement facturé,
> du Delta MS posé à l'envers et absence de solin de finition,
> de l’absence de caniveau devant la porte du garage,
> de la mise en oeuvre de tés en PVC équipés de bouchons PVC et non pas de regards en pied des descentes EP ;
- juger que le seul dommage de nature décennal est celui afférent à la micro-station, limiter l'indemnisation pouvant être allouée à Mme [T] et M. [N] à la somme de 8.000 euros HT, outre TVA applicable et indexation sur l'indice BT 01 à compter de la date du devis Guyard du 21 septembre 2020 et débouter Mme [T] et M. [N] du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- juger la société AXA fondée à opposer à son assurée, la société Erdogan terrassement, le montant de sa franchise contractuelle revalorisée de 1.065 euros sur le volet de la responsabilité civile décennale ;
- rejeter les demandes de Mme [T] et M. [N] au titre d'un préjudice de jouissance, à tout le moins en ce que cette demande est dirigée à l'encontre de la société AXA, subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette demande, voir ramener celle-ci à de plus justes proportions au regard du préjudice réellement établi, et retenir la société AXA fondée à opposer tant à son assurée qu'aux tiers, y compris Mme [T] et M. [N] le montant de sa franchise contractuelle revalorisée de 1.065 euros ;
- voir condamner la société Etablissements Guillon à garantir la société AXA des condamnations pouvant être mises à sa charge tant en principal, intérêts, frais et dépens.
- rejeter les demandes de la société Etablissements Guillon dirigées contre la société AXA;
- rejeter les demandes de Mme [T] et M. [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à tout le moins, réduire l'indemnisation pouvant être allouée à de plus justes proportions ;
- condamner Mme [T] et M. [N] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens ;
- voir écarter l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023 et signifiées aux parties non comparantes les 6 novembre et 8 mars 2024, la société Etablissements Guillon sollicite :
- à titre principal, le rejet des demandes de Mme [T] et M. [N] ;
- à titre subsidiaire :
> la condamnation des sociétés RTA, Erdogan terrassement sous la garantie de son assureur AXA à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle,
> la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société RTA sa créance en garantie de la société Etablissements Guillon, soit la somme de 80 000 euros à parfaire,
- en tout état de cause, la condamnation in solidum de Mme [T] et M. [N] ou tout autre perdant à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 7 mai 2024, la société [Localité 1] conclut à sa mise hors de cause, en l’absence de demande formée contre elle et à la condamnation de tout perdant aux dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause
En application de l’article 5 du code de procédure civile : “le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.”
En l’espèce, aucune demande n’est dirigée contre la société [Localité 1] bois. Cette partie sera en conséquence mise hors de cause, conformément à sa demande.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices relatifs à l’assainissement individuel
Moyens des parties
Mme [T] et M. [N], au visa de l’article 1792 du code civil, souhaitent voir mobiliser la garantie décennale des sociétés Erdogan terrassement et RTA, outre la garantie du vendeur la société Etablissements Guillon sur le fondement de l’article 1604 du même code. S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, ils affirment que le désordre relatif à l’assainissement est de nature décennale. Ils soutiennent que la société RTA s’est impliquée dans le choix de l’entreprise de terrassement, du fournisseur en transmettant le devis Guillon au maître de l’ouvrage pour validation, des matériaux, faisant le choix de la micro-station avec sortie en partie basse, et dans la conduite de la prestation relative à l’assainissement, en envoyant le terrassier sur place pour l’installation et doit à ce titre sa garantie décennale. Ils ajoutent que la société Guillon a manqué à son obligation de délivrance conforme en leur vendant une micro-station avec sortie basse tandis qu’il avait été commandée une micro-station avec sortie haute.
La société AXA, assureur de la société Erdogan terrassement, ne conteste pas le caractère décennal du désordre relatif à l’assainissement individuel. Elle ajoute que le montant de la réparation sera limité, conformément aux conclusions expertales, à la somme de 8 000 euros TTC avec indexation. Elle invoque la définition du préjudice immatériel prévu aux conditions générales du contrat d’assurance la liant à son assurée pour voir écarter la demande formée à son encontre à ce titre.
En défense, la société Etablissements Guillon soutient avoir alerté la société Erdogan, qui a pris livraison du filtre inadapté, que celui-ci n’était pas conforme à la commande. La société Erdogan ayant en toute connaissance de cause pris livraison du filtre livré, elle soutient que les conséquences de cette non-conformité relèvent de la responsabilité de la société Erdogan.
Réponse du tribunal
Sur la responsabilité des constructeurs
L’article 1792 du code civil dispose que : “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructions suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, l’expert décrit le désordre en page 6 de son rapport. Il convient de retenir que l’assainissement non collectif n’a pas été validée par la SEMERAP mandatée par le SPANC pour le contrôle des rejets en raison d’une tranchée d’infiltration trop profonde et d’une ventilation de fosse sortie dans le terrain et non au-dessus du faîtage de la maison. En outre, l’assainissement n’a pas été réalisé à l’emplacement prévu dans le permis de construire. Si l’expert n’évoque pas, dans son rapport, les odeurs nauséabondes relatées par les maîtres de l’ouvrage, celles-ci ne sont pas contestées en défense.
Ainsi, la matérialité du désordre relatif à l’assainissement individuel est établie.
Il n’est pas non plus contesté que les travaux de la société Erdogan terrassement ont fait l’objet d’une réception tacite par paiement du marché et prise de possession, le désordre étant caché à la réception pour les maîtres de l’ouvrage, profanes.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant l’assainissement individuel, rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que des odeurs nauséabondes affectent la santé des occupants de la maison.
Ce désordre est de nature décennale.
Il ressort par ailleurs du contrat souscrit entre la société RTA et les maîtres de l’ouvrage, que ces derniers s’étaient réservés, dans le contrat de construction de maison individuelle le lot terrassement - assainissement. Pour autant, la société RTA s’est comportée en maître d’oeuvre de ces travaux dès lors qu’elle écrivait, le 6 septembre 2019 aux maîtres de l’ouvrage, avoir fait le devis du terrassier conforme à leur demande, le devis de la micro-station outre la demande de Spanc pour la conception de l’assainissement individuel, précisant réaliser ces prestations hors contrat de construction afin d’apporter un service complet à ses clients. Il ressort également des courriels du 26 novembre 2019 que la société RTA a fait intervenir le terrassier, assurant ainsi le suivi des travaux de la société Erdogan terrassement. Le 20 mars 2020, elle rassurait les maîtres de l’ouvrage sur le changement de micro-station et ajoutait que “son équipe vérifier[ait] (...) leur dossier de Spanc, étude de sol et micro-station”.
Le désordre affectant l’assainissement individuel est ainsi directement en lien avec l’activité de la société RTA, qui intervenait précisément pour concevoir et suivre les travaux du terrassier.
Ce désordre est également directement en lien avec l’activité de la société Erdogan terrassement, chargée de la réalisation de l’assainissement individuel.
Ainsi, ce désordre est imputable aux sociétés RTA et Erdogan terrassement. Elles sont donc responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 précité, envers les maîtres de l’ouvrage, du désordre relatif à l’assainissement individuel.
Sur la garantie de la société AXA, assureur responsabilité décennale de la société Erdogan terrassement
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la société AXA admet garantir les dommages matériels relatifs à l’assainissement individuel, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Erdogan terrassement.
Il en résulte que Mme [T] et M. [N], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société AXA.
Si la franchise n’est pas opposable au tiers lésé s’agissant des dommages matériels, en revanche, la société AXA pourra appliquer sa franchise à son assurée, ainsi qu’elle le demande.
Quant aux dommages immatériels, ceux-ci sont définis aux conditions générales du contrat liant la société AXA à son assurée en page 50 comme “tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice.”
Ainsi, contrairement à ce que prétendent les maîtres de l’ouvrage, le dommage immatériel garanti s’entend de la perte pécuniaire, c’est à dire de la perte financière consécutive au désordre et résultant, notamment de la privation de jouissance du bien. Tel n’est le cas ni du préjudice moral ni de la privation de jouissance invoqués par les maîtres de l’ouvrage, la construction n’ayant pas été rendue inhabitable au point de les avoir contraints à exposer des frais de relogement.
En conséquence, la société AXA sera tenue à garantie au titre des seuls préjudices matériels relatifs au système d’assainissement individuel.
Sur la responsabilité du fournisseur
L’article 1604 du code civil énonce que “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.”
En l’espèce, la société Etablissements Guillon ne conteste pas la non-conformité du filtre livré à la commande. Elle ne démontre pas avoir informé la société RTA, ayant reçu livraison du filtre, de cette non-conformité. Elle a ainsi manqué à son obligation de délivrance et engage donc sa responsabilité contractuelle.
Ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, le désordre relatif à l’assainissement tient à la non-conformité du filtre ayant une sortie basse, et non en sortie haute comme commandée, obligeant la société Erdogan terrassement à réaliser une tranchée d’infiltration trop profonde non validée lors de l’installation.
Ce manquement à l’obligation de délivrance de la société Etablissements Guillon a ainsi entraîné le dommage subi par les maîtres de l’ouvrage.
Sur les préjudices subis
Le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du devis du 21 septembre 2020 de la société Michel Guyard et de l’analyse de ce devis par l’expert en page 10 du rapport, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à l’assainissement individuel, comprenant la fourniture d’un nouveau filtre, s'élève à la somme de 8 000 euros.
Dans ces conditions, les sociétés Erdogan terrassements, AXA et Etablissements Guillon seront condamnées in solidum à payer à Mme [T] et M. [N] la somme de 8 000 euros HT au titre de la réparation du désordre relatif à l’assainissement individuel et cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société RTA.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 septembre 2020, date du devis de l’entreprise Guyard et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Le préjudice immatériel
Le préjudice de jouissance, du fait des odeurs nauséabondes non contestées en défense, est caractérisé, étant rappelé que la non-conformité du système d’assainissement n’empêche pas les occupants de la maison, M. [N] et Mme [T] et leurs enfants d’utiliser les toilettes, ainsi que l’a rappelé l’expert page 12 de son rapport. Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros.
En conséquence, la société Erdogan terrassements et la société Etablissements Guillon seront condamnées, in solidum, à payer à M. [N] et Mme [T] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société RTA.
Sur les demandes de garantie entre constructeurs relatifs à l’assainissement individuel
L’article 1240 du code civil énonce que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, les sociétés RTA, Etablissements Guillon et Erdogan terrassement ne sont pas contractuellement liées entre elles.
La société RTA a agi comme maître d’oeuvre des travaux de terrassement ainsi que cela a été expliqué ci-avant, en choisissant le modèle d’assainissement individuel qu’elle soumettait aux maîtres de l’ouvrage ainsi que la microstation non conforme et en envoyant le terrassier pour l’installation dont elle ne vérifiait pas l’exécution tandis que celle-ci n’était pas implantée à l’endroit prévu au permis de construire. Sa faute est ainsi caractérisée.
La société Erdogan terrassement a posé un filtre inadapté fourni par la société Etablissements Guillon sans relever cette inadaptation du fait d’une sortie basse tandis que devait être posé et a été commandé un filtre avec sortie haute. Elle a ainsi réalisé une tranchée trop profonde tandis que celle-ci pour être conforme, devait être de profondeur faible, comme mentionné dans la demande d’autorisation d’installation d’un dispositif d’assainissement autonome validée par le Semerap. La faute de la société Erdogan terrassement est dès lors caractérisée.
Quant à la société Etablissements Guillon, elle a manqué à son obligation de délivrance conforme et commis une faute en lien avec la non-conformité de l’installation d’assainissement en son entier.
Eu égard aux fautes respectives de chacun des intervenants considérées, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
- société Erdogan terrassement : 40%
- société RTA : 40%
- société Etablissements Guillon : 20%.
La société RTA étant en liquidation judiciaire et en l’absence de déclaration de créance de la société AXA, il convient de rejeter sa demande de garantie formée à son encontre.
La société Etablissements Guillon justifie avoir déclaré sa créance de garantie pour un montant de 80 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société RTA.
En conséquence, il convient de condamner la société Etablissements Guillon à garantir la société AXA des condamnations qui sont prononcées contre elle, y compris les dépens et les frais irrépétibles, ce à hauteur de 20%. Il convient en outre de condamner la société Erdogan terrassement et la société AXA à garantir la société Etablissements Guillon à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens et les frais irrépétibles. La créance de la société Etablissements Guillon à la liquidation judiciaire de la société RTA sera fixée à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle, soit la somme de 5 600 euros outre 40% des dépens et des frais irrépétibles.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices relatifs au terrassement, caniveau et Delta MS
L’article 1792 du code civil dispose que : “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation que la remise en place des terres végétales n’a pas été effectuée, que le caniveau devant la porte de garage n’est pas installé et que le Delta MS autour de la maison est posé à l’envers et n’a pas été protégée par un profil fixé en tête.
Si les maîtres de l’ouvrage soutiennent que ces non-exécutions pour les deux premières constatations et défaut d’exécution pour la pose du Delta MS relèvent de la garantie décennale, ils ne démontrent toutefois pas que ces non-exécutions et défaut d’exécution rendent l’ouvrage impropre à sa destination. En effet, il n’a été constaté aucun passage d’eau ou air dans l’ouvrage, l’expert relevant seulement que l’absence de caniveau peut entraîner des arrivées d’eaux de ruissellement dans le garage. En outre, il n’est pas démontré qu’une impropriété à destination de la maison d’habitation interviendra dans le délai décennal de la garantie du fait de ces non-exécutions et défauts d’exécution.
En conséquence, les demandes au titre du terrassement des maîtres de l’ouvrage, fondées uniquement sur l’article 1792 du code civil, seront rejetées.
Sur la demande au titre d’un trop perçu formée contre la société RTA
L’article 1103 du code civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En application de l’article R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, tous les travaux nécessaires à la bonne utilisation de la maison et qui ne sont pas exclus de la notice sont à la charge du constructeur.
En l’espèce, la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle du 14 novembre 2018 liant les maîtres de l’ouvrage et la société RTA prévoyait la fourniture et la pose d’une baignoire dans l’habitation dès lors qu’elle figurait sur le plan de celle-ci. Or sur le plan de la maison des maîtres de l’ouvrage n’est pas matérialisée la présence d’une baignoire. Dès lors, le constructeur pouvait réclamer une plus-value de 650 euros aux maîtres de l’ouvrage au titre de la fourniture et de la pose d’une baignoire dans leur chambre.
En conséquence, la demande au titre d’un trop-perçu sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance afférent aux désordres de zinguerie
Aucun moyen n’est développé au soutien de cette prétention dans les conclusions de M. [N] et Mme [T].
En conséquence, cette prétention sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les sociétés Erdogan terrassements, AXA et Etablissements Guillon, qui perdent, seront condamnées in solidum aux dépens, compris ceux du référé incluant les frais de consultation ainsi qu’à payer à Mme [T] et M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de droit. Pour autant, l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la SARL [Localité 1] Bois,
CONDAMNE in solidum les sociétés EURL Erdogan terrassement, AXA FRANCE IARD et SAS Etablissements Guillon à payer à Mme [R] [T] et M. [W] [N] la somme de 8.000 euros HT au titre des travaux de reprise de l’assainissement individuel,
CONDAMNE in solidum les sociétés EURL Erdogan terrassement et SAS Etablissements Guillon à payer à Mme [R] [T] et M. [W] [N] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
FIXE la créance de Mme [R] [T] et M. [W] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Résidences traditionnelles d’Auvergne aux sommes suivantes :
- 8.000 euros HT au titre des travaux de réparation du système d’assainissement individuel ;
- 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- EURL Erdogan terrassement : 40%
- SARL Résidences traditionnelles d’Auvergne : 40%
- SAS Etablissements Guillon : 20%.
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, l’EURL Erdogan terrassement, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SAS Etablissements Guillon à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
FIXE la créance de garantie de la SAS Etablissements Guillon à la liquidation judiciaire de la SARL Résidences traditionnelles d’Auvergne à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualiée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 septembre 2020 jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à son assurée l’EURL Erdogan terrassement le montant de la franchise contractuelle de 1.065 euros sur le volet responsabilité décennale
REJETTE la demande de garantie formée par la société AXA FRANCE IARD contre la SARL Résidences traditionnelles d’Auvergne ;
REJETTE la demande d’indemnisation des préjudices relatifs au terrassement, caniveau et Delta MS formée par Mme [R] [T] et M. [W] [N] ;
REJETTE la demande de Mme [R] [T] et M. [W] [N] au titre d’un trop-perçu,
REJETTE la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance afférent aux désordres de zinguerie formée par Mme [R] [T] et M. [W] [N] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés EURL Erdogan terrassement, AXA FRANCE IARD et SAS Etablissements Guillon à payer à Mme [R] [T] et M. [W] [N] la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
CONDAMNE in solidum les sociétés EURL Erdogan terrassement, AXA FRANCE IARD et SAS Etablissements Guillon aux dépens, en ce compris ceux du référé et les frais de consultation judiciaire.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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