TJ Havre, 4 nov. 2024, RG 24/00184
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00184 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO2C
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est sis 53 Rue du Port - 92724 NANTERRE CEDEX
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le 30 Août 1997 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 10, rue Henri Ferric - 76210 BOLBEC
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 22 juin 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [W] [R] un crédit amortissable EXPRESSO d’un montant de 23 300,00 €, remboursable en 84 mensualités de 324,42 € (hors assurance), au taux conventionnel de 4,55 % et au TAEG de 4,85 %.
Le prêt a été réaménagé par avenant en date du 10 mars 2022. Les mensualités ont été réduites à 290,24 € et la durée rallongée à 99 mois.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé, le 16 août 2022, à Monsieur [R], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [R] par une nouvelle lettre recommandée en date du 20 septembre 2022.
Monsieur [R] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 15 novembre 2022 et des mesures d’échelonnement des dettes ont été mises en place mais le plan de surendettement n’a plus été respecté par le débiteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023, le créancier prononçait la caducité du plan.
Par acte du 18 janvier 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection. La société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT après l’avoir absorbée lui demande de :
- condamner Monsieur [R] à lui payer la somme principale de 28 898,15 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,55 % sur la somme de 23 115,13 euros à compter du 30 novembre 2023,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 13 mai 2024 où Monsieur [R], comparant en personne, avait indiqué ne pas avoir fait attention que les mensualités du plan de surendettement n’étaient plus prélevées car il pensait que cela se faisait automatiquement. Il avait précisé avoir pris attache avec le commissaire de justice dès qu’il s’en était aperçu et affirmait verser 200€ par mois. L’affaire avait été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2024 pour que le débiteur justifie des paiements.
A l’audience du 2 septembre 2024, FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE, s’est rapporté à ses écritures déposées à l’audience en faisant valoir que le débiteur a procédé à des versements et demande de :
- condamner Monsieur [R] à lui payer la somme principale de 25 541,22 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,55 % sur la somme de 23 115,13 euros à compter du 18 juillet 2024,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal,
La banque n’a pas fait valoir d’observations. Elle a indiqué que sa créance était d’un montant de 25 541,22 € selon décompte du commissaire de justice arrêté au 18 juillet 2024.
Monsieur [R] comparaît à l’audience. Il ne conteste pas le prêt qui était un regroupement de crédits dû à une mauvaise gestion du budget. Il vit avec sa compagne. Le couple a un enfant à charge. Il demande un échelonnement de la dette dans l’attente de déposer un nouveau dossier de surendettement. Il est chauffeur routier. Madame est sans emploi. Leur fils aura 3 ans au mois de novembre et lorsqu’il sera scolarisé, Madame cherchera un emploi.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des pièces que Monsieur [R] n’a plus réglé les mensualités de son plan qui est devenu caduc par mise en demeure en date du 23 octobre 2023.
La demanderesse, qui a assigné le 18 janvier 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la société produit la liasse contractuelle de l’offre de prêt, le fichier de preuve de la signature électronique, les consultations du FICP, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, le jugement du 9 novembre 2021, les lettres de mises en demeure, le décompte de la créance et les éléments de solvabilité.
Le prêteur n’encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La créance de la société s'établit comme suit au regard de l’historique de compte arrêté au 18 juillet 2024 :
Capital restant dû
21 663,93 euros
Echéances impayées
2 063,45 euros
Versements
- 2 027,61 euros
TOTAL
21 699,77 euros
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 1809,15 € apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements et de l’importance du montant dû par le débiteur. Cette indemnité sera réduite à néant sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Il convient donc de condamner Monsieur [R] à restituer à la société FRANFINANCE la somme de 21 699,77 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,55 % à compter de la signification du jugement et de dire que cette condamnation s’exécutera dans le cadre d’un éventuel plan de surendettement du débiteur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [R], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande en outre de le condamner au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 21 699,77 euros (vingt-et-un mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-dix-sept centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 4,55 % à compter de la signification du jugement ;
DIT que la condamnation en paiement ainsi prononcée est soumise dans ses modalités de règlement aux dispositions d’un éventuel plan de surendettement de Monsieur [W] [R] ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé le 04 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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