TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00327
Vérifier : TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00327 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GP2L
NAC : 5AZ Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
DEMANDERESSE :
S.A.S. INTERASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 498 438 563, venant aux droits de Monsieur [I] [G], dont le siège social est sis 14 rue de Richelieu - 75001 PARIS
Représentée par Me Benjamin JAMI, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [U]
née le 21 Juin 1980 à PARIS, demeurant 1 rue Sadi Carnot - 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Céline BOISSEAU, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 01 Juillet 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2014, Monsieur [G] [I] a donné à bail à Madame [E] [U] une maison à usage d’habitation située 242 rue du Bois au Coq au HAVRE (76620), moyennant un loyer mensuel de 870 €, hors charges.
Monsieur [I] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, par l’intermédiaire de la SAS INTERASSURANCES, pour la garantie des incidents de paiement de loyer, charges et taxes locatives ainsi que la prise en charge des dégradations immobilières imputables au locataire.
Le logement a été restitué et un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat du 20 décembre 2019.
Arguant d’un arriéré de loyers et de nombreuses dégradations, Monsieur [I] a été indemnisé le 22 janvier 2020 par la société SES pour la garantie des loyers impayés à hauteur de 1 257,95 €, et le 6 janvier 2021 par la SAS INTERASSURANCES pour la garantie des réparations locatives à hauteur de 3 187,52 €, ces sociétés intervenant pour le compte de l’assureur.
Sur requête de la SAS INTERASSURANCES, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE a, par ordonnance du 26 avril 2021, enjoint à Madame [U] de lui payer la somme de 4 445,47 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et l’a condamnée aux dépens.
Madame [U] a formé opposition de ladite ordonnance le 25 juin 2021. Suivant jugement avant dire droit du 3 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a reçu l’opposition, mis à néant les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer et sursis à statuer dans l’attente des observations de la SAS INTERASSURANCES sur sa qualité à agir.
L’affaire, initialement renvoyée à l’audience du 7 mars 2022, a été à nouveau renvoyée à l’audience du 4 juillet 2022 en l’absence de conclusions de la demanderesse. L’affaire a finalement été radiée d’office par décision du 4 juillet 2022.
Par courrier du 4 mars 2024, Madame [U] a soulevé la péremption de l’instance.
La SAS INTERASSURANCES a sollicité, par courrier du 11 mars 2024, reçu le 13 mars 2024, la réinscription au rôle de l’affaire et a notifié ses conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 lors de laquelle la SAS INTERASSURANCES était représentée par Maître JAMI, substitué par Maître DUFIEUX qui a déposé son dossier. Madame [U] était représentée par Maître [W] qui a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions communiquées par courrier le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SAS INTERASSURANCES demande au juge des contentieux de la protection de :
- La déclarer recevable ;
- Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 1 257,95 € au titre des loyers impayés sur la période allant du 1er janvier 2018 au 9 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 3 187,52 € au titre des frais de réparation locative avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 720 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La SAS INTERASSURANCES fait tout d’abord valoir qu’agissant pour le compte de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, elle s’est acquittée, soit directement, soit par l’intermédiaire de la société SES, du paiement d’une indemnité auprès de Monsieur [I] correspondant aux loyers impayés et aux dégradations immobilières de sorte qu’elle est subrogée dans les droits de ce dernier.
Sur le fond, elle énonce que Madame [U] ne s’est pas acquittée de l’entièreté de ses loyers entre le 1er janvier 2018 et le 9 décembre 2019. Elle fait, par ailleurs, état d’un certain nombre de désordres constatés par huissier de justice alors que Monsieur [I] aurait donné à bail un logement en très bon état d’entretien général, et qu’elle a indemnisé Monsieur [I] à hauteur de 3 187,52 € à ce titre.
Enfin, elle dit supporter le préjudice du propriétaire, causé par le défaut d’entretien du logement, qui constitue de la part de la défenderesse une résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions communiquées au greffe le 29 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [U] demande au juge des contentieux de la protection de :
- A titre principal, constater la péremption de l’instance ;
- A titre subsidiaire, déclarer la SAS INTERASSURANCES irrecevable en ses demandes ;
- En tout état de cause :
* Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS INTERASSURANCES ;
* Condamner la SAS INTERASSURANCES à payer à la SELARL LEPILLIER [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer.
Elle soutient que la péremption d’instance est acquise à défaut de diligences entre le 3 mars 2022, date de ses propres conclusions, et le 11 mars 2024, date du courrier demandant le rétablissement de l’affaire au rôle.
A titre subsidiaire, elle conteste la qualité à agir de la SAS INTERASSURANCES en paiement de l’indemnité au titre des loyers impayés dès lors que cette indemnité a été payée par la société SES.
Sur le fond, elle soutient que l’état des lieux de sortie a été effectué tardivement et sans qu’elle ait été convoquée de sorte qu’il appartient au bailleur de démontrer que les dégradations se sont produites pendant la période de jouissance. Elle ajoute que les désordres constatés sont liés à la structure et notamment à l’absence d’isolation de la maison et non à l’usage fait par les locataires. Elle énonce également que la SAS INTERASSURANCES ne verse aux débats que des devis et non des factures, qui, en outre, correspondent au remplacement de meubles qui ne figuraient pas comme hors d’usage selon le procès-verbal de constat. Elle fait également valoir que la demanderesse ne produit pas de décompte détaillé des loyers qui seraient dus. Enfin, elle soutient qu’il n’est pas démontré de résistance de sa part justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Les diligences s’entendent de toute démarche, émanant des parties à l’instance, pouvant donner une impulsion à la procédure. Dès lors, la seule comparution à une audience au cours de laquelle l’examen de l’affaire est renvoyé ne constitue pas une diligence au sens de l’article précité. De même, la décision de radiation de l’affaire du rôle ne constitue pas une diligence et ne produit en conséquence pas d’effet interruptif de la péremption.
Selon l’article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
En l’espèce, à l’issue de la réouverture des débats par décision du juge des contentieux de la protection du 3 janvier 2022, Madame [U] a fait parvenir des conclusions en vue de l’audience du 7 mars 2022, datées par la défenderesse au 3 mars 2022. La demanderesse n’a, quant à elle, pas transmis de conclusions et n’a pas accompli d’autres diligences, son conseil ayant indiqué être en attente de directives, raison pour laquelle l’affaire a été une première fois renvoyée à l’audience du 4 juillet 2022 avant d’être radiée du rôle par décision du même jour.
La SAS INTERASSURANCES a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle et a fait parvenir ses conclusions par un courrier du 11 mars 2024, reçu le 13 mars 2024, soit plus de deux ans après les dernières diligences datant du 3 mars 2022.
Il y a donc lieu de constater la péremption d’instance, acquise depuis le 4 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
La SAS INTERASSURANCES, demanderesse, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SAS INTERASSURANCES, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et condamnée aux dépens, est condamnée à payer la SELARL LEPILLIER [W] la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance ;
CONDAMNE la SAS INTERASSURANCES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS INTERASSURANCES à payer à la SELARL LEPILLIER [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 23 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.