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TJ Havre, 4 nov. 2024, RG 23/00161


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Date
04/11/2024
Numéro
23/00161
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
Autre
Id
67293e306e829c6d6ab3aa9b

Texte de la décision

6,013 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

Minute :
N° RG 23/00161 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GFQ6
NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

DEMANDERESSE :

Madame [V] [N] épouse [M]
née le 31 Décembre 1980 à HARFLEUR (76700), demeurant 33 bis rue du Général De Gaulle - 76310 SAINTE-ADRESSE

Comparante, assistée de Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [Z]
né le 12 Janvier 1989 à GRAND BASSAM (COTE D'IVOIRE), demeurant 46, rue Hilaire Colombel - 76600 LE HAVRE

Représenté par Me Marion FAMERY, Avocat au barreau du HAVRE

Madame [I] [R]
née le 23 Août 1983 à POINTE NOIRE (CONGO) (97116), demeurant Chez Mme [F] - 104 rue Gustave Flaubert - 76600 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en réputé contradictoire et avant dire droit en date du 4 mars 2024 auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire du Havre avait ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [S] [Z] à comparaître en personne à l’audience du 13 mai 2024 et à produire des documents comportant sa signature et son écriture.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2024 lors de laquelle elle est évoquée.

Madame [V] [M] née [N], comparante par Maître Renaud COURBON, fait valoir que l’ordonnance d'injonction de payer est définitive à l’égard de Madame [R] et que Monsieur [S] [Z] n’a pas déféré au jugement avant dire droit.

Monsieur [Z], était représenté par Maître FAMERY qui soulève la nullité de l’acte produit par Madame [M] car il serait falsifié et indique que Monsieur [Z] conteste toujours sa signature mais que celui-ci n’a pas pu être présent car il travaille en tant qu’expatrié au Congo et n’a pas de documents à produire comportant sa signature.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la validité du contrat de cautionnement

Monsieur [Z] sollicite que le contrat de cautionnement soit déclaré nul mais il n’a pas déféré au jugement avant dire droit du 4 mars 2024. Il ne s’est ni présenté à l’audience de réouverture des débats ni n’a produit de documents comportant sa signature et son écriture.

En conséquence, il ne prouve pas ne pas être l’auteur du contrat de cautionnement qui lui est donc imputable.

Sur le fond

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Madame [M] produit les justificatifs de sa créance. Il en résulte que Madame [R] a signé un contrat de bail le 24 janvier 2020 pour lequel Monsieur [Z] s’est porté caution par acte de cautionnement en date du 1er mars 2020. Madame [R] avait une dette de loyers pour laquelle un commandement de payer de payer les loyers lui a été délivré le 16 septembre 2021 et a été dénoncé à la caution le 30 septembre 2021. Madame [R] a abandonné les lieux loués qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de reprise du commissaire de justice en date du 16 décembre 2021.

Madame [M] justifie de sa créance pour un montant de 5333,72 euros au titre des arriérés de loyers et des frais accessoires selon décompte du commissaire de justice arrêté au 3 juillet 2024.

En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs à payer cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’ordonnance d'injonction de payer.

Il apparaîtrait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais irrépétibles de la procédure. Monsieur [Z] est condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 10 février 2023 par Monsieur [S] [Z] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 octobre 2022 (n°21-22-000891) ;

MET à néant ladite ordonnance ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement Madame [I] [R] et Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [V] [M] née [N] la somme de 5333,72 euros correspondant à l’arriéré de loyers et les frais accessoires avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [V] [M] née [N] somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum Madame [I] [R] et Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens en ce compris ceux de l’ordonnance d'injonction de payer.

Ainsi jugé le 04 NOVEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE

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