TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00440
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00440 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ4T
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 517 586 376, dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun - 75009 PARIS
Représentée par Me Xavier HELAIN, Avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Charlotte ACHTE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [X]
née le 26 Juillet 2002 à SAINT DENIS, demeurant 31 rue Maximilien Robespierre - 76610 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 01 Juillet 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en la forme électronique en date du 3 février 2022, la SA YOUNITED a consenti à Madame [N] [X] un prêt personnel d’un montant de 4 641,34 €, remboursable en 60 mensualités de 94,23 € (hors assurance), moyennant un taux débiteur fixe de 8,06 % et un TAEG de 9,79 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA YOUNITED a adressé à Madame [X] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 30 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2022. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [X] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2022.
Par acte en date du 12 avril 2024, la SA YOUNITED a assigné Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- Condamner Madame [X] à lui payer :
* 5 021,75 euros en principal au titre du prêt n°10646156 avec intérêts au taux contractuel de 8,06 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022, et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
- Constater les manquements graves et réitérés de Madame [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- Condamner alors Madame [X] à lui payer la somme de 5 021,75 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire,
- Condamner Madame [X] aux entiers dépens.
A l’audience du 1er juillet 2024, la SA YOUNITED était représentée par Maître HELAIN, substitué par Maître ACHTE, qui a déposé son dossier.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu'il n'existe aucune cause de forclusion, et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l'indemnité conventionnelle et la suppression de l'intérêt au taux légal.
Madame [X], citée par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA YOUNITED fournit la liasse contractuelle signée le 3 février 2022 contenant l’offre de prêt, la fiche de dialogue, la FIPEN, le bordereau de rétractation et la notice d’assurance, le fichier de preuve de signature électronique du contrat, la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, les lettres de mises en demeure, le décompte de la créance au 7 mars 2024 et les éléments d’identité et de solvabilité.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
- Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l'espèce, la SA YOUNITED produit des documents relatifs à la consultation du FICP qui ne contiennent aucun entête ce qui ne permet en aucun cas de s'assurer de la fiabilité des documents ni même de leur provenance or l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à « conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable ». Les prêteurs « doivent », prévoit le texte, « être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ».
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
La SA YOUNITED est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte en date du 16 février 2023 :
Capital versé
4 641,34 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
(dont saisie des rémunérations)
444,38 euros
TOTAL
4 196,96 euros
Madame [X] est donc condamnée au paiement de la somme de 4 196,96 € au regard de l'historique de compte actualisé en date du 16 février 2023 produit par la SA YOUNITED.
Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [X], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [X] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA YOUNITED recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel n°10646156, souscrit le 3 février 2022 par Madame [N] [X] ;
CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4 196,96 euros (quatre mille cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [N] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 23 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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