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TJ Havre, 4 nov. 2024, RG 24/00523


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Date
04/11/2024
Numéro
24/00523
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
Autre
Id
67293e316e829c6d6ab3aab5

Texte de la décision

8,224 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

Minute :
N° RG 24/00523 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRRN
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis 19-21 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS

Représentée par Me Roger LEMONNIER substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, Avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Madame [N] [R]
née le 30 Octobre 1994, demeurant 7, rue Besselièvre - 76210 BOLBEC

Non comparante ni représentée

Monsieur [F] [C]
né le 28 Décembre 1992, demeurant 7, rue de la Besselièvre - 76210 BOLBEC

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2023 avec prise d’effet au 1er mai 2023, Madame [S] [V] a donné à bail à Monsieur [F] [C] et Madame [N] [R] une maison située 7 rue Besselièvre à Bolbec (76210), moyennant un loyer mensuel de 850 €.

Par convention dématérialisée en date du 26 avril 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par la bailleresse suite à divers incidents de paiement.

Par acte d’huissier en date du 15 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [F] [C] et Madame [N] [R] un commandement de payer la somme principale de 4205 € hors le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Le 6 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [F] [C] et Madame [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- La déclarer recevable en son action,
- Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
- A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [C] et Madame [N] [R] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [N] [R] à lui payer la somme de 5905 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 février 2024 sur la somme de 4205 € et pour le surplus à compter de la présente assignation,
- Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
- Condamner solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [N] [R] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- Condamner solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [N] [R] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [C] et Madame [N] [R] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 2 septembre 2024 lors de laquelle l’affaire est évoquée, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par Maître Roger LEMONNIER, substitué par Maître PIERRE-LOUIS qui a indiqué que les locataires avaient quitté les lieux. Il s’est désisté de sa demande de résiliation du bail et expulsion des locataires et a maintenu sa demande en paiement qu’il a actualisée à la somme de 7961,45 €.

Madame [N] [R] et Monsieur [F] [C], tous deux cités à l’étude, n’étaient ni présents ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Il sera donné acte à la société ACTION LOGEMENT SERVICES du désistement de sa demande de résiliation du bail et expulsion des locataires du fait du départ de ceux-ci.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte établi le 2 septembre 2024 dont il ressort que la créance du garant est de 7961,45 €.

Monsieur [F] [C] et Madame [N] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner solidairement à payer cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [F] [C] et Madame [N] [R] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [F] [C] et Madame [N] [R] sont condamnés solidairement à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du désistement de sa demande en résiliation du bail et expulsion de Monsieur [F] [C] et Madame [N] [R] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [N] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7961,45 euros au titre de la garantie des paiements de loyers arrêtée au 2 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que la condamnation en paiement ainsi prononcée est soumise dans ses modalités de règlement aux dispositions d’un éventuel plan de surendettement des débiteurs ;

DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande contraire ou non conforme ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [C] et Madame [N] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 février 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 6 mai 2024 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [N] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé le 04 NOVEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE

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