TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00429
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00429 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ4D
NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [F]
né le 20 Janvier 1963 à SAINT ROMAIN DE COLBOSC (76430), demeurant 2 rue Pierre Filleul d'Amertot - 76170 LA FRENAYE
Représenté par Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [L] [A] [G] épouse [F]
née le 04 Septembre 1954 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 2 rue Pierre Filleul d'Amertot - 76170 LA FRENAYE
Représentée par Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
né le 03 Février 1993 à ROUEN (76000), demeurant 23 rue des Dockers - BAT C Etage 1 LOGT 124 - LES TERRASSES DU QUAI - 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Juillet 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2022, prenant effet le 14 février 2022, Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] née [A] [G] ont donné à bail à Monsieur [E] [I] un logement situé Les Terrasses du Quai, 23 rue des Dockers, bâtiment C, rez-de-chaussée, porte C02, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 507 €, outre une provision sur charges de 45 €.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 1 708,44 € au titre des loyers et charges, arrêtée au mois de janvier 2024 inclus. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 22 mars 2024, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
- Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 7 mars 2023, les causes du commandement de payer signifié le 25 janvier 2024 n’ayant pas été régularisées dans le délai légal de six semaines, ni depuis, les termes postérieurs restant également impayés,
A défaut et subsidiairement,
- Prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur, sur le fondement de l’article 1184 du code civil,
En conséquence,
- Dire Monsieur [I] occupant sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) du bail à celle de l’entière libération des lieux,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- Les autoriser, en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il leur plaira aux frais de l’expulsé,
- Condamner Monsieur [I] à leur payer :
* Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés,
* La somme de 1 736,43 euros en principal au titre des termes dus au 1er mars 2024 selon décompte, terme de mars 2024 inclus, outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
* Tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus,
* La somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge du requérant,
* Les entiers dépens dont le coût du commandement de payer signifié en date du 25 janvier 2024, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la direction de la cohésion sociale,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition, et sans caution sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2024, Monsieur et Madame [F] étaient représentés par Maître [C] qui a précisé que Monsieur [I] a quitté le logement le 29 avril 2024 et que Monsieur et Madame [F] se désistaient donc de leur demande en expulsion. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance pour le surplus et a indiqué que la dette était de 2 304,04 €.
Monsieur [I], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
Les propriétaires indiquent que Monsieur [I] a quitté les lieux le 29 avril 2024. Il n'y a donc plus lieu de constater la résiliation du bail et de prononcer l'expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [K] produisent un décompte aux termes duquel, à la date du 4 avril 2024, Monsieur [I] leur doit la somme de 2 304,94 €. Monsieur [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme aux bailleurs avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 sur la somme de 1 708,94 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Monsieur [I], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail, le locataire ayant quitté les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] née [A] [G] la somme de 2 304,94 euros (deux mille trois cent quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 sur la somme de 1 708,44 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] née [D] [G] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 janvier 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 22 mars 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] née [A] [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-2 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 23 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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