TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00432
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00432 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ4H
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487779035, dont le siège social est sis 1, Avenue François Mitterrand - 93212 LA PLAINE SAINT DENIS
Représentée par Me Pascale BADINA substituée par Me Hadda ZERD, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le 26 Juillet 1991 à LE HAVRE (76600), demeurant 5 rue Auguste Comte - 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Juillet 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 13 septembre 2021, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, qui a changé sa dénomination sociale en LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (la Société), a consenti à Monsieur [L] [K] un prêt personnel d’un montant de 30 000 €, remboursable en 72 mensualités de 467,59 € (hors assurance), moyennant un taux débiteur fixe de 3,70 % et un TAEG de 3,94 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé à Monsieur [K] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous quinze jours, visant la déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2022. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [K] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2023.
Par acte en date du 9 avril 2024, la Société a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme principale de 30 747,11 € avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % sur la somme de 28 061,30 € à compter de la mise en demeure,
- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 1er juillet 2024, la Société était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître ZERD, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait valoir d’observations.
Monsieur [K], cité par procès-verbal de remise à personne physique, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit le contrat, la FIPEN, l’offre de crédit, l’assurance emprunteur document d’information, la fiche conseil assurance, la notice d’assurance, la fiche de dialogue, le bordereau de rétractation, le mandat SEPA, les bulletins de salaire, la copie de la CNI, l’avis d’impôt 2020 sur revenus 2019, l’attestation de paiement CAF, la preuve de consultation FICP, les lettres de mise en demeure, l’attestation LSTI, la synthèse du fichier de preuve, le fichier de preuve, l’attestation Arkhineo, le décompte de la créance, l’historique de dossier, le tableau d’amortissement, le décompte au 29 mars 2024 et le PV de changement de dénomination sociale.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée par une mise en demeure en date du 28 mars 2023.
Il ressort du décompte produit par la Société, arrêté à la date du 27 juin 2024, que Monsieur [K] reste lui devoir la somme de 28 777,56 €, déduction faite des frais de procédure.
Enfin, il apparaît que la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 28 777,56 euros (vingt-huit mille sept cent soixante-dix-sept euros et cinquante-six centimes) au titre du prêt personnel du 13 septembre 2021, arrêtée au 27 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 28 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 23 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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