TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 23/01055
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/01055 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GLY4
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [V]
né le 02 Mars 1936 à BRETTEVILLE SAINT LAURENT (76560), domicilié au Cabinet MOREAU PATIN - 55 C rue de la République - 76170 LILLEBONNE
Représenté par Me Sophie SANGY, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [Z] [C] épouse [V]
née le 02 Juin 1943 à BEUZEVILETTE (76210), domiciliée au Cabinet MOREAU PATIN - 55 C rue de la République - 76170 LILLEBONNE
Représentée par Me Sophie SANGY, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [O]
né le 23 Décembre 1984 à HARFLEUR (76700), demeurant 543 route de Grandcamp - Hameau de la Gloudière - 76210 TROUVILLE ALLIQUERVILLE
Non comparant ni représenté
Madame [T] [X]
née le 01 Décembre 1982 à LE HAVRE (76600), demeurant 543 route de Grandcamp - Hameau de la Gloudière - 76210 TROUVILLE ALLIQUERVILLE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Juillet 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2013, Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V] née [C] ont donné à bail à Monsieur [R] [O] et Madame [T] [X] un logement situé 543 route de Grandcamp, Hameau de la Gloudière à TROUVILLE-ALLIQUERVILLE (76210), moyennant un loyer mensuel initial de 650 €, outre une provision sur charges de 15 € et 1,52 € de frais postaux et administratifs.
Un commandement de payer la somme en principal de 4 308,13 € du chef d’un arriéré de loyer et charges a été délivré aux locataires le 21 février 2022. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 31 octobre 2023, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner Monsieur [O] et Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat de location consenti par eux suivant contrat de location sus énoncé et ce, à compter du jugement à intervenir,
- Ordonner l’expulsion de corps et de bien des consorts [O]-[X] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent à TROUVILLE-ALLIQUERVILLE (76210) -543 route de Grandcamp, Hameau de la Gloudière, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
- Dire que faute par eux de le faire, les requérants pourraient faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
- Condamner les consorts [O]-[X] au paiement des loyers impayés au 20 octobre 2023, soit la somme de 7 239,67 euros ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la complète libération des lieux,
- Condamner les mêmes au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Assortir l’intégralité des sommes dues à l’intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2021, date de la mise en demeure de payer,
- Autoriser les requérants à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de leur choix, aux frais, risques et périls des locataires,
- Dire n’y avoir lieu à faire écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner les consorts [O]-[X] suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure du 13 octobre 2021, du commandement de payer du 21 février 2022 et de l’assignation et tout acte à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 mars 2024. Madame [T] [X] a écrit au tribunal pour informer de son absence à l’audience du 4 mars 2024 et indiquer qu’elle était en train de solder sa dette. Le courrier de Madame [X] a été réceptionné au tribunal le 26 février 2024 mais n’est parvenu au juge des contentieux de la protection que le 5 mars 2024, lendemain de l’audience. L’affaire ayant été mise en délibéré au 13 mai 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er juillet 2024 afin d’assurer le respect du principe du contradictoire.
A cette audience, les époux [V] étaient représentés par Maître SANGY, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a indiqué que la dette était de 8 494,33 € au 1er juillet 2024.
Monsieur [O] et Madame [X], convoqués par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 mai 2024, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [V] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 2 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [O] et Madame [X] le 21 février 2022. Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22 avril 2022.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [O] et Madame [X] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Monsieur et Madame [V] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 22 avril 2022 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [V] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [V] produisent un décompte aux termes duquel, à la date du 1er juillet 2024, Monsieur [O] et Madame [X] leur doivent la somme de 8 184,99 €, déduction faite des frais d’huissier. Monsieur [O] et Madame [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner à payer cette somme aux bailleurs avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 sur la somme de 4 308,13 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par les bailleurs que Monsieur [O] et Madame [X] ont repris le paiement du loyer courant. Il leur est donc accordé des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [O] et Madame [X], qui succombent, sont condamnés aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [O] et Madame [X] sont condamnés à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V] née [C] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 5 juin 2013 concernant le logement situé 543 route de Grandcamp, Hameau de la Gloudière à TROUVILLE-ALLIQUERVILLE (76210), donné en location à Monsieur [R] [O] et Madame [T] [X] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 22 avril 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [T] [X] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V] née [C] la somme de 8 184,99 euros (huit mille cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 sur la somme de 4 308,13 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [R] [O] et Madame [T] [X] à s’acquitter de cette somme en 35 versements mensuels de 225 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [R] [O] et Madame [T] [X] de libérer de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés 543 route de Grandcamp, Hameau de la Gloudière à TROUVILLE-ALLIQUERVILLE (76210) ainsi que, le cas échéant, les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [O] et Madame [T] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V] née [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [T] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 699,22 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 avril 2022, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [T] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 février 2022, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 31 octobre 2023 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [T] [X] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V] née [C] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 23 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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