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TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00619


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00619
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
Autre
Id
67293e346e829c6d6ab3ab2e

Texte de la décision

10,890 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

Minute :
N° RG 24/00619 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSM4
NAC : 5AB Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVICES SAS., inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 793 993 890, dont le siège social est situé 12 rue Saint Antoine T - 31000 TOULOUSE

Représentée par Me Jacques MONFERRAN, Avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Constance LALAIN, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSES :

Madame [V] [E]
née le 12 Avril 1964 à HARFLEUR (76700), demeurant 23, rue Jules Vallès - 76610 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

Madame [Z] [G]
née le 02 Juin 1958 à GONFREVILLE L'ORCHER (76700), demeurant 23, rue Jules Vallès - 76610 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 1er Juillet 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2022, Monsieur [S] [N] a donné à bail à Madame [V] [E] et Madame [Z] [G] un logement situé Résidence Les Terrasses Cauchoises – A/B, rue Commandant Cousteau, appartement B001, au HAVRE (76620), moyennant un loyer mensuel initial de 630 €, outre une provision sur charges de 60 €.

En raison de leurs difficultés de paiement, Madame [E] et Madame [G] ont reçu des lettres de relance et ont fini par quitter le logement, un état des lieux de sortie ayant été établi en date du 13 mars 2023. Cet état des lieux révèle que certains murs, plafonds et plinthes du logement nécessitent une remise en état avant la remise en location. Les travaux de remise en état ont été chiffrés à hauteur de 7 708,77 €.

Aux termes du décompte de sortie en date du 29 mars 2023, il a été réclamé à Madame [E] et Madame [G] les sommes suivantes :
- 2 829,00 € au titre de l’arriéré locatif,
- 7 708,77 € au titre des travaux de remise en état,
- 126 € au titre de la retenue de 20% pour R/charges.

En l’absence de paiement, Monsieur [N] a sollicité une indemnisation auprès de son assureur, la SA AXA FRANCE, qui l’a indemnisé à hauteur de 6 387,69 €, soit 1 104,95 € au titre des loyers impayés et 5 282,74 € au titre des travaux de remise en état, ce qui correspond au coût total des travaux, vétusté déduite, selon le rapport rendu par l’expert de l’assurance.

Par acte du 24 mai 2024, la SA AXA FRANCE, subrogée dans les droits de Monsieur [N], a fait assigner Madame [E] et Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection. Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle lui demande de :
- Déclarer que Madame [E] et Madame [G] ont commis une faute en ne réglant pas les sommes dues au titre de décompte définitif et des travaux de reprise,
- Déclarer que la SA AXA FRANCE est subrogée dans les droits du propriétaire, Monsieur [S] [N], du bien loué à Madame [E] et Madame [G],
- Condamner solidairement Madame [E] et Madame [G] à lui payer la somme de 6 387,69 € au titre de la quittance subrogatoire,
- Condamner solidairement Madame [E] et Madame [G] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience du 1er juillet 2024, la SA AXA FRANCE était représentée par Maître MONFERRAN, substitué par Maître LALAIN, qui a indiqué s’opposer à toute demande de délais de paiement et a déposé son dossier.

Madame [E] et Madame [G], citées par procès-verbaux de recherches de l’article 659, n’ont pas comparu à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la subrogation d’AXA FRANCE dans les droits de Monsieur [N]

L’article L.121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».

En l’espèce, la SA AXA FRANCE verse aux débats une quittance subrogative en date du 1er février 2024, aux termes de laquelle Monsieur [N] atteste avoir reçu de sa part la somme de 6 397,69 € en règlement du sinistre et la subroge donc dans ses droits à l’encontre de Madame [E] et Madame [G].

Il convient donc de constater que la SA AXA FRANCE est subrogée dans les droits de Monsieur [N] à l’encontre de Madame [E] et Madame [G].

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA AXA FRANCE justifie par la production d’un décompte établi le 29 mars 2023, que les locataires restaient devoir au bailleur la somme de 2 829 € au titre d’un arriéré locatif. La société justifie avoir versé à son assuré, Monsieur [N], la somme de 1 104,95 € à ce titre. Il convient donc de condamner Madame [E] et Madame [G] à payer cette somme à la SA AXA FRANCE.

Sur les réparations locatives

Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu'elles ont eu lieu :
- Par cas de force majeure,
- Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre,
- Par le fait d'un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.

En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l'ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.

La SA AXA France réclame à Madame [E] et à Madame [G] la somme de 5 282,70 € au titre des travaux de remise en état du logement après application d’un coefficient de vétusté.

Il ressort de l’état des lieux de sortie que l’appartement a été restitué sale et qu’un nettoyage était nécessaire. Un devis a été établi pour un montant de 621,50 €. Cette somme est donc justifiée.

L’état des lieux de sortie fait également un état d’une pelouse brûlée sur la terrasse du séjour-salon. La reprise dudit gazon a été facturée 574,14 €. Cette somme est également justifiée.

En ce qui concerne la remise en peinture de l’appartement, dont le devis s’élève à la somme de 6 515,53 € TTC, il convient de constater que les toilettes et la salle de bains ont été repeints alors même que l’état des lieux de sortie mentionne que la peinture est en bon état dans ces deux pièces. Il convient donc de déduire la somme de 1 099 € TTC correspondant à la remise en peinture de ces deux pièces.

La somme totale des travaux de remise en état du logement imputables aux locataires est donc de 6 612,17 €. En appliquant une prise en charge proportionnelle à celle qui a été pratiquée par AXA FRANCE cela correspond à une prise en charge de 4 818,94 €. Après application du coefficient de vétusté retenu par l’expert, les locataires sont donc redevables à la SA AXA France de la somme de 4 529,81 €.

Il convient donc de condamner solidairement Madame [E] et Madame [G] à verser à la société AXA FRANCE la somme totale de 5 634,76 €.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Madame [E] et Madame [G], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [E] et Madame [G] sont condamnées solidairement à payer à la société AXA FRANCE la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA AXA FRANCE IARD recevable en ses demandes ;

CONSTATE que la SA AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits de Monsieur [S] [N], propriétaire du bien loué à Madame [V] [E] et Madame [Z] [G] situé Résidence Les Terrasses Cauchoises – A/B, rue Commandant Cousteau, appartement B001, au HAVRE (76620) ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] et Madame [Z] [G] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5 634,76 euros (cinq mille six cent trente-quatre euros et soixante-seize centimes), outre les intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Madame [V] [E] et Madame [Z] [G] aux entiers dépens ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] et Madame [Z] [G] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé le 23 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

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