TJ Havre, 19 sept. 2024, RG 22/01247
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/01247 - N° Portalis DB2V-W-B7G-F63J
NAC: 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [G]
né le 21 Septembre 1973 à SAINTE ADRESSE, demeurant 11, rue du Bocage - 76280 BEAUREPAIRE
représenté par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
Madame [H] [I]
née le 10 Juillet 1979 à BOIS GUILLAUME, demeurant 11, rue du Bocage - 76280 BEAUREPAIRE
représentée par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. SDTP, dont le siège social est sis 12 Rue Vivienne - 75002 PARIS
représentée par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 13 Juin 2024. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [G] et Mme [H] [I] (les consorts [G]/[I]) ont confié des travaux de réalisation d’un enrobé pour leur propriété située à BEAUREPAIRE (76) à la Société SDTP SARL, suivant devis accepté du 17 juin 2019 pour un montant TTC global de 9 696,00 €.
A la signature du devis, les maîtres de l’ouvrage ont réglé un acompte de 4 000,00 €.
Les travaux ont débuté le 26 juin 2019 et auraient dû s’achever au mois de juillet suivant.
Les travaux ont été interrompu en phase de réalisation et n’ont jamais été terminés en dépit de plusieurs demandes amiable, puis mises en demeure adressées à la Société SDTP par les consorts [G].
La tentative de conciliation mise en place n’a pas non plus abouti.
C’est dans ces conditions que M. [G] et Mme [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du HAVRE qui, selon ordonnance rendue le 8 septembre 2020, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [R] [S] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire [S] a déposé le rapport de ses opérations le 20 janvier 2022.
C’est ainsi que par acte d'huissier en date du 14 juin 2022, M. [D] [G] et Mme [H] [I] faisaient assigner la SARL SDTP devant le Tribunal judiciaire du HAVRE, sur la base du rapport d’expertise judiciaire de M. [S] et sur le fondement de l’article 1104 du code civil, afin de la voir jugée responsable des désordres qu’ils subissent dans leur propriété et d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 17 050,00 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01, outre celle de 2 975,00 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, arrêté en juin 2022 et celle de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre de la résistance abusive.
Les consorts [G]/[I] réclament aussi l’allocation d’une indemnité de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [G]/[I] reprochent à la SARL SDTP d’avoir abandonné le chantier en cours de réalisation et de n’avoir pas réalisé les travaux effectués dans les règles de l’art, ceux-ci étant le siège de plusieurs malfaçons et non-conformités mises en évidence par l’expert judiciaire.
* * *
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 9 février 2023, la Société SDTP conclut, à titre principal, au rejet des demandes des consorts [G]/[I].
Elle souligne le comportement fautif des maîtres de l’ouvrage à qui elle reproche de ne pas avoir défini de programme préalable avant le début des travaux et d’avoir aussi sollicité, de manière incessante, des prestations qui n’étaient pas prévues au devis unique du 17 juin 2019. Elle leur impute la situation de blocage et la rupture des relations contractuelles.
A titre subsidiaire, la Société défenderesse demande qu’il soit jugé que les consorts [G]/[I] ont participé à la réalisation de leur propre préjudice, à minima à hauteur de 40 % et que, compte tenu de l’inexécution partielle du contrat induite par le comportement fautif des défendeurs, elle ne soit tenue qu’à la restitution de l’acompte de 4 000,00 €.
Elle conclut au rejet du surplus des demandes indemnitaires de M. [G] et de Mme [I], estimant que la preuve des préjudices allégués n’était pas rapportée, aussi bien dans le principe que dans le montant, et en leur faisant grief de ne pas avoir tout mis en œuvre pour minimiser les répercussions dommageables de l’inexécution.
Enfin, elle demande la condamnation des demandeurs à lui à payer une indemnité de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Les consorts [G]/[I] répliquent dans leurs écritures signifiées dans leur dernier état par RPVA, le 6 juin 2023.
Ils maintiennent l’ensemble des termes de leurs demandes initiales et ceux de l’argumentation qui les soutiennent et contestent formellement tout comportement fautif et immixtion dans le déroulement des travaux en rappelant qu’ils n’ont aucune compétence en matière de BTP. Ils estiment aussi la résistance opposée par la Société défenderesse comme abusive dans la mesure où ils ont dû multiplier les démarches amiables et judiciaires, faute d’achèvement des travaux.
* * *
L'ordonnance de clôture est rendue le 11 janvier 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 13 juin 2024.
Le prononcé du jugement, par mise à disposition au Greffe, a été fixé à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
- Sur les désordres et l’imputation des responsabilités :
Il doit être rappelé qu’en matière de construction, c'est l'acte de réception qui constitue la clef de voute du système de responsabilité des constructeurs en ce qu'il marque le point de départ des garanties légales et, plus particulièrement, celui de la garantie décennale pour les dommages de cette nature, non apparents ou encore pour ceux cachés lors de la réception, mais uniquement s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage où à le rendre impropre à sa destination.
La réception marque, en effet, la fin des rapports contractuels entre maître de l'ouvrage et constructeurs, lesquels sont soumis par la suite aux garanties légales, étant ici précisé que des désordres relevant d'une telle garantie ne peuvent donner lieu, contre les personnes qui y sont tenues, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf en ce qui concerne les désordres ayant a fait l’objet de réserves à réception ou dénoncés dans l’année de celle-ci durant laquelle est due par l’entrepreneur la garantie de parfait achèvement.
Il y a lieu de rappeler ensuite que la garantie décennale prévue par ces dispositions est due par toute personne réputée "constructeur" selon la liste fixée par l'article 1792-1 du même code.
Dans le cadre du régime de la garantie décennale, la notion de faute est étrangère à l'application de cette responsabilité du constructeur d'ouvrage, s'agissant d'une responsabilité encourue de plein droit.
Toutefois, l'application de ces dispositions exige que les désordres constatés doivent être non apparents ou cachés au jour de la réception et de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage où à le rendre impropre à sa destination.
Dans cette hypothèse et s'il peut être constaté une atteinte certaine à la destination de l'immeuble dans le délai de 10 ans, la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation, celui-ci devant être intégral.
En l'espèce, il est constant qu’aux termes d’un devis accepté en date du 17 juin 2019, M. [D] [G] et Mme [H] [I] ont confié à la SARL SDTP des travaux de réalisation d’un enrobé pour leur propriété située à BEAUREPAIRS (76) pour le montant total de 9 696,00 € TTC.
Il est également acquis aux débats que les travaux confiés à la Société SDTP n’ont jamais été achevés et qu’aucune réception n’est intervenue, ce qui ne permet pas l’application du régime des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du code civil.
Ceci étant, l'entrepreneur professionnel est également tenu envers son client d’une obligation contractuelle de droit commun, conformément aux dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, cette obligation s'accompagnant, en tout état de cause, pour le professionnel, d'un devoir de conseil envers ce même client de sorte qu'en définitive, celui-ci doit fournir une prestation ou une installation en bon état, y compris de fonctionnement et conforme aux règlements en vigueur ainsi qu'aux plans établis, ceux-ci ayant valeur contractuelle.
En d'autres termes, l'entrepreneur professionnel a non seulement l'obligation d'exécuter des travaux conformes aux règles de l'art, mais il doit aussi respecter les normes et règlements administratifs de construction ou d'installation, sa responsabilité contractuelle étant susceptible d'être engagée tant sur ses choix techniques, que sur le non-respect des aspects administratifs des travaux exécutés.
En l'espèce, le Tribunal relève qu'il résulte du rapport d'expertise déposé par M. [S] que les désordres affectant l'immeuble propriété des consorts [G]/[I] étaient réels et consistaient dans l’inachèvement des travaux entrepris et dans une réalisation des ouvrages non-conforme aux règles de l’art et présentant en outre des malfaçons.
C’est ainsi que M. [S] retient que le sous-dimensionnement de la voirie constitue une non-conformité aux règles de l’art. Il a également pu constater l’existence de plusieurs malfaçons relatives à des défauts de calage altimétrique des réseaux et des bordurettes au regard des existants, à une absence de bordure localisée ne permettant pas l’arrêt de l’enrobé, à la fissuration de bordurettes et à l’absence de réglage et de protection aux intempéries de la structure de la fondation. Il relève enfin une non-conformité au contrat de travaux consistant dans l’utilisation d’aérofal comme matériau en couche de fondation au lieu d’une grave 6/10.
L’expert judiciaire a pu conclure que ces désordres trouvaient leur origine dans un défaut de dimensionnement de la structure de la voirie (conception/étude), de malfaçons dans la mise en œuvre et du non-respect des règles de l’art. Il explique que les ouvrages réalisés partiellement n’ont pas fait l’objet de plans d’exécution ni d’étude de dimensionnement et qu’ils ne tiennent pas compte des existants.
Même si cela est sans incidence dans le présent litige, l’expert judiciaire a aussi conclu que les désordres qu’il avait constatés étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils ne permettaient pas non plus d’assurer la solidité de la voirie réalisée en raison de sa structure.
En réponse aux dires lui ayant été adressés, l’expert judiciaire a aussi catégoriquement exclu qu’une quelconque part de responsabilité, à quelque titre que ce soit, puisse être imputée aux maîtres de l’ouvrage dans la survenue des désordres constatés.
C’est ainsi, en premier lieu, que M. [S] retient qu’il s’agissait en l’espèce de travaux de voirie courants, réalisés par une seule entreprise, qui ne justifiaient donc pas la présence d’un maître d’œuvre ni l’établissement d’un programme de travaux.
Il en résulte que les griefs opposés de chef par la SARL SDTP aux consorts [G]/[I] sont dénués de tout fondement.
S’agissant ensuite de l’argument encore invoqué par la Société défenderesse et selon lequel les maîtres d’ouvrage n’auraient eu de cesse de solliciter des prestations supplémentaires non prévues au devis du 17 juin 2019, M. [S] relève que le dossier ne fait pas état de demandes autres que celles prévues au contrat de travaux de la part des consorts [G]/[I] et que ce document reste celui de référence au regard des désordres allégués.
Au demeurant, le Tribunal relève aussi que dans le cadre de la présente instance, la Société SDTP n’a produit strictement aucune pièce de nature à établir la véracité de son allégation.
Par conséquent, il s’avère qu’aucune faute n’est établie et ne peut être retenue à l’encontre des maîtres de l’ouvrage.
Il s’ensuit, par conséquent, que la responsabilité contractuelle de la SARL SDTP est manifestement engagée, celle-ci n’ayant respecté aucune de ses obligations contractuelles, ce qu'ont d'ailleurs parfaitement analysé M. [G] et Mme [I], qui ont fondé leurs demandes sur les dispositions de l'article 1104 du code civil précité.
La Société SDTP sera également déclarée responsable des dommages subis par les consorts [G]/[I] en application des dispositions de l'article 1232-1 du code Civil et tenue à réparer intégralement le préjudice subi par ces derniers.
- Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les travaux de reprise, l’expert chiffre le montant de des travaux nécessaires à la reprise de l’ensemble des ouvrages à la somme de 17 050,00 € TTC.
C’est cette somme que réclament les maîtres de l’ouvrage au titre de l’indemnisation liée à l’inachèvement et à l’inexécution des travaux d’enrobé et le Tribunal considère qu’il y a lieu de la lui allouer dès lors que les prestations énumérées et retenues sont nécessaires à la reprise des désordres constatés et à la remise en état de l’ouvrage de sorte que la somme réclamée apparaît bien fondée en son quantum en ce qu’elle constitue le montant de l’indemnisation du préjudice du maître de l’ouvrage, excluant par-là même toute notion d’enrichissement sans cause.
Cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction BT01, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [S] et le dernier indice connu, celui en vigueur à la date du présent jugement.
- Sur les préjudices annexes :
M. [G] et Mme [I] sollicitent encore l'allocation d'une somme de € (arrêtée au mois de juin 2022) à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre du trouble de jouissance subi depuis plusieurs années en raison des infiltrations dans le garage et de l’impossibilité d’évoluer normalement sur leur terrasse en raison de la dangerosité liée au décollement du revêtement de sol, sur la base d’une indemnité mensuelle de 85,00 €.
L'expert judiciaire a considéré dans son rapport que les maîtres de l’ouvrage subissaient un préjudice de jouissance pouvant effectivement être évalué à 85,00 € par mois, ce montant correspondant, selon lui, aux pénalités de retard pour défaut de livraison prévues par la norme relative aux marchés de travaux privés.
Le Tribunal estime, au regard de ces éléments, que le trouble de jouissance invoqué par M. [G] et Mme [I] est réel et certain et il n’est fait état d’aucun élément de nature à voir remettre en question l’estimation retenue par l’expert judiciaire au regard des constatations effectuées et il y aura donc lieu d’allouer aux demandeurs la somme de 5 185,00 € (soit 85 € x 61 mois entre août 2019 et septembre 2024) à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance.
Les consorts [G]/[I] ne rapportent pas la preuve des conséquences financières et morales qu’auraient entraîné la résistance qu’ils imputent à la SARL SDTP dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Ils seront donc déboutés de la demande de dommages et intérêts complémentaires qu’ils ont formée au titre de la résistance abusive.
Compte tenu des circonstances du litige, l'équité commande néanmoins de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [G]/[I] à hauteur de la somme réclamée de 5 000,00 € que devra leur verser la Société SDTP.
La nature de l’affaire justifie que l'exécution provisoire du présent jugement ne soit pas écartée.
La Société SDTP supportera les entiers dépens de l'instance dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire de M. [S].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
- Vu le rapport d’expertise établi le 20 janvier 2022 par M. [R] [S],
- Déclare la SARL SDTP responsable des dommages subis par M. [D] [G] et Mme [H] [I] en application des dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code Civil ;
En conséquence,
- Condamne la SARL SDTP à payer à M. [D] [G] et à Mme [H] [I] la somme de 17 050,00 € TTC en indemnisation du préjudice matériel au titre des travaux de reprise et de remise en état de l’enrobé, ladite somme étant indexée en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction BT01, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [S] et le dernier indice connu, celui en vigueur à la date du présent jugement ;
- Condamne la SARL SDTP à payer à M. [D] [G] et à Mme [H] [I] la somme de 5 185,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au trouble de jouissance subi, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- Condamne la SARL SDTP à payer à M. [D] [G] et à Mme [H] [I] la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [D] [G] et à Mme [H] [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
- Dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamne la SARL SDTP aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire de M. [S] et autorise la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats associés au Barreau du HAVRE, à recouvrer directement ceux dont elle justifiera avoir fait l’avance sans recevoir provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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