TJ Havre, 4 nov. 2024, RG 24/00764
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00764 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTQD
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [M]
né le 17 Juin 1973 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 75, rue des Martyrs - 76620 LE HAVRE
Représenté par Me Claire SOUBRANE, Avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Floriane RIFFELMACHER, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [V] [H] épouse [M]
née le 19 Avril 1981 à HARFLEUR (76700), demeurant 75, rue des Martyrs - 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Claire SOUBRANE, Avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Floriane RIFFELMACHER, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
né le 04 Mai 1980 à SUCY-EN-BRIE, demeurant 33, rue du Génèral Sarrail - 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé non daté, prenant effet au 12 avril 2023, Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] née [H] ont donné à bail à Monsieur [G] [B] un logement situé 33 rue du Général Sarrail, 2ème étage, gauche, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 350 €, outre une provision sur charges de 24 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, Monsieur et Madame [M] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers impayés et de justifier de l’assurance, visant la clause résolutoire. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été justifiées, par acte du 17 avril 2024, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
- constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise,
- constater que la location qui a été consentie à Monsieur [B] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [B] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du code civil,
- ordonner que Monsieur [B] ainsi que tout occupant de son chef seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- condamner Monsieur [B] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, à la somme en principal de 1 215,00 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendue, étant précisé que les demandeurs se réservent le droit d’actualiser leur créance le jour de l’audience,
- condamner Monsieur [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux,
- condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation, de la notification à la préfecture.
A l’audience du 2 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire est évoquée, Monsieur et Madame [M] étaient représentés par Maître SOUBRANE, substituée par Maître RIFFELMACHER, qui a déposé son dossier et actualisé le montant de la dette à la somme de 162,76 € au 27 août 2024.
Monsieur [B], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [M] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 19 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 7 février 2024.
Monsieur [B] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 8 mars 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [B], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [M] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 27 août 2024 que le locataire doit une somme 162,76 €. Monsieur [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer la somme de 162,76 € au bailleur avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [M] ou à leur mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [B], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [B] est condamné à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] née [H] recevables en leur demande en résiliation de bail, ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 12 avril 2023 concernant le logement situé 33 rue du Général Sarrail, 2ème étage, gauche, au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [G] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 8 mars 2024 ;
DIT que Monsieur [G] [B] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
DIT n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 33 rue du Général Sarrail, 2ème étage, gauche, au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] née [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours avant la résiliation légale, soit 386,25 euros, avec intérêts au taux légal jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] née [H] la somme de 162,75 euros (cent soixante-deux euros et soixante-quinze centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 février 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 17 avril 2024 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M] née [H] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l'Etat dans le département, en application des articles L412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 04 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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